Huissier : précisions sur le format de l'acte signifié par voie électronique

12.04.2021

Gestion d'entreprise

L'acte signifié par voie électronique doit être constitué d'un fichier au format PDF normalisé ISO, signé électroniquement par l'huissier de justice, auquel est associé un message qui doit reprendre les éléments essentiels de l'acte.

L’arrêté du 28 août 2012, qui s’applique aux transmissions électroniques effectuées par les huissiers de justice conformément aux dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile, et plus précisément aux articles 748-1 à 749-9 relatifs à la communication par voie électronique, est modifié par un arrêté du 7 avril 2021 afin de préciser certaines données techniques en ce qui concerne le format de l’acte signifié par voie électronique et le processus de sa délivrance.

Cet arrêté de 2012 a été pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, lequel dispose que les procédés techniques utilisés doivent garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Cet arrêté du 28 août 2012 précise les dispositions générales relatives à la sécurité des moyens de communication électronique des huissiers de justice et à l’identification des parties (Arr. 28 août 2012, NOR : JUST1233182A, art. 2 à 7) ainsi que les conditions de forme des actes d’huissier de justice signifiés par voie électronique (Arr., art. 8 à 11), sans cependant préciser certaines données techniques en ce qui concerne le format de l’acte signifié par voie électronique et le processus de sa délivrance.

L’arrêté du 7 avril 2021 remplace, en conséquence, le premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté de 2012 par deux nouveaux alinéas. Le premier alinéa indiquait simplement que l’acte signifié par voie électronique était mis à la disposition du destinataire, après son scellement et signature par l’huissier de justice, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice. Désormais, l’acte signifié par voie électronique doit être constitué d’un fichier au format [PDF/A], signé électroniquement par l’huissier de justice, auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l’acte et pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire (Arr. 28 août 2012, NOR : JUST1233182A, art. 8, al. 1er, mod. par Arr. 7 avr. 2021, art. 1er).

le format [PDF/A] est une version normalisée ISO du format PDF spécialisée pour l’archivage et la conservation à long terme des documents numériques.

Le fichier au format [PDF/A] et le message de données sont intégrés dans [un seul flux XML], mis à la disposition du destinataire, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice (Arr. 28 août 2012, NOR : JUST1233182A, art. 8, al. 2, créé par Arr. 7 avr. 2021, art. 1er).

un flux XML est un mode d’alimentation périodique de données établi à partir d’un fichier source XML (ou langage de balisage extensible, en français) qui permet de structurer l’information transmise.

Il faut préciser que les 3 derniers alinéas de l’article 8 ne sont pas modifiés, mais renumérotés 3 à 5 et disposent toujours que le dépôt dans le coffre-fort électronique du destinataire s’effectue par liaison privée et sécurisée (al. 3), que le destinataire est averti de la remise de l’acte dans son coffre-fort électronique par le moyen d’un courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par l’huissier de justice à travers une plate-forme dédiée à la signification par voie électronique (dénommée « SECURACT ») (al. 4) et que le destinataire accède à son coffre-fort électronique par une authentification sur le mode login/mot de passe (al. 5).

ces précisions devenaient urgentes, étant donné que depuis le 1eravril 2021, les huissiers de justice doivent, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, lui transmettre par voie électronique les actes en matière de saisie-attribution et de saisie conservatoire de créances (v. « Saisie des comptes bancaires : ce qui change au 1er avril 2021 »).

Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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