Impact de la réforme de la procédure civile sur les procédures collectives

13.01.2020

Gestion d'entreprise

Deux modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce sont prévus : l'assignation et la requête. En procédures collectives, toute partie qui ne se présente pas personnellement, notamment devant le tribunal judiciaire, ne peut être représentée que par un avocat et une spécialisation des recours auprès de deux cours d'appels sera expérimentée.

Faisant suite à la loi de programmation 2018-2020 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : JO, 24 mars), une ordonnance et deux décrets ont aménagé et mis en cohérence les dispositions relatives au tribunal judiciaire (Ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019 ; D. n° 2019-965, 18 sept. 2019 ; D. n° 2019-966, 18 sept. 2019 : JO, 19 sept.). Deux nouveaux décrets sont pris dont le premier modifie le code de procédure civile (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019 : JO, 12 déc.) et le second prévoit une expérimentation de pôles de spécialisation sur le ressort de plusieurs cours d’appels (D. n° 2019-1339, 11 déc. 2019 : JO, 13 déc.). Sans prétendre à l’exhaustivité, seront signalées quelques modifications en lien avec les tribunaux de commerce ou le droit des procédures collectives.

Unification des modes de saisine

Le décret n° 2019-1333 vient, notamment, prendre en compte les conséquences de la création du tribunal judiciaire qui se substitue à compter du 1er janvier 2020, au tribunal d’instance et au TGI.

Tout en détaillant la procédure applicable devant le tribunal judiciaire, le texte réglementaire organise les modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l’assignation et de la requête (art. 4). Ainsi, l’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation, soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. Mais il ajoute que « la demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros », règle également posée devant le tribunal judiciaire, lorsque s’applique la procédure orale ordinaire (CPC, art. 750).

Le décret consacre également le principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de justice (CPC, art. 514), ce principe prévalant déjà en matière de procédures collectives (C. com., art. R. 661-1, al. 1). Toutefois, rappelons que l’exécution provisoire des décisions prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée mais n’est pas de droit conformément à l’article L. 653-11 du code de commerce.

Entrée en vigueur

Sauf exceptions, ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date (art. 55).

Parmi les exceptions à la règle de l’application immédiate, les assignations demeurent soumises jusqu’au 1er septembre 2020, aux dispositions des articles 56, 757 et 758 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au présent décret, notamment dans les procédures au fond prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire.

Représentation obligatoire par avocat et exceptions

Le texte réglementaire définit le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution et l’étend, par ailleurs, partiellement en première instance devant certaines juridictions spécialisées, notamment devant le tribunal de commerce. Plus particulièrement l’article 5 du décret modifie l’article 853 du code de procédure civile qui dispose désormais que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». Toutefois, ce même texte énonce une dispense de l’obligation de constituer avocat « dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du commerce et des sociétés ».

Pour le reste, comme auparavant, dans ces trois hypothèses, les parties conservent la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Mais si leur représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécial. Toutefois, l’article R. 662-2 du code de commerce n’ayant pas été modifié, en matière de procédure collective, devant le tribunal judiciaire, toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat. Pour le reste, a priori, en procédure collective, la règle reste la non-représentation obligatoire par avocat. Dans les domaines où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’obligation de représentation ne s’appliquera jamais, même si le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros.

L’article 874 du code de procédure civile est également modifié (art. 5). S’il prévoit comme auparavant que le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, il est désormais ajouté que « les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession ».

Entrée en vigueur

Autre exception à la règle de l’application immédiate, la représentation obligatoire demeure soumise jusqu’au 1er septembre 2020, aux dispositions des articles 853 et 874 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret (art. 55).

Expérimentation de la spécialisation des recours devant deux cours d’appel en matière de procédures collectives

Le décret n° 2019-1339 lui aussi du 11 décembre 2019 est relatif à l’expérimentation prévue à l’article 106, 2° de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cet article prévoit qu’à titre expérimental, dans deux régions, des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans certaines matières civiles.
L’expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication du décret devant désigner les cours d’appel (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 106, 2°).

La liste des matières civiles est également déterminée par le décret no 2019-1339 en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Parmi les matières concernées figurent, les recours contre les décisions des juridictions de première instance fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire des actions et recours du droit des procédures collectives (art. 1er, 6°).

Un comité de pilotage accompagnera les cours désignées tout au long de l’expérimentation et un comité d’évaluation devra rédiger un rapport final remis au Parlement. Reste donc à savoir quelles seront les deux cours d’appel qui expérimenteront cette spécialisation.

Voir également « Réforme de la procédure civile : impact sur les contentieux au 1er janvier 2020 ».

 

Philippe Roussel Galle, Professeur à l’Université de Paris, membre du CEDAG

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