Indifférence de la volonté des propriétaires lors de la détermination judiciaire de l’assiette d’une servitude de passage

09.06.2021

Immobilier

Le juge détermine l’assiette de la servitude de passage en fonction des conditions posées à l’article 683 du code civil sans être tenu par les préférences des parties.

L’article 683 du code civil précise comment doit être tracé le passage accordé en vertu d’une servitude légale. Ainsi, lorsqu’un fonds est enclavé, « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ». Si un expert propose plusieurs tracés envisageables en raison de la configuration des fonds, c’est au juge de déterminer celui qui remplira au mieux les deux conditions légalement posées. La Cour de cassation affirme ce principe, écartant ainsi la volonté des parties.

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En l’espèce, les propriétaires d’une parcelle enclavée ont assigné le syndicat des copropriétaires, ainsi que leur voisin, en désenclavement de leur parcelle et demandé à ce que la servitude de passage soit fixée selon le tracé n° 1 proposé par l’expert judiciaire. Toutefois, le juge, constatant l’état d’enclave, institue la servitude suivant le tracé n° 3 défini par cet expert. Les requérants lui font alors grief d’avoir méconnu leurs prétentions, modifiant ainsi l’objet du litige. La Haute juridiction approuve la décision d’appel. L’article 683 précité établit les conditions de fixation du droit de passage. Il n’appartient pas aux parties à l’instance de choisir l’assiette de la servitude légale constatée au profit du fonds dont elles sont propriétaires.

Sarah BERTONE, Dictionnaire Permanent Transactions immobilières
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