Intégration obligatoire de procédés de production d'énergie photovoltaïque : dérogation pour les ICPE

03.03.2020

Environnement

Certaines installations classées sont exclues de l'obligation prévue par l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme, c'est le cas pour le stockage ou l'emploi d'hydrogène, les silos ou certaines installations de traitement de déchets. D'autres installations se voient appliquer des dispositions spécifiques en matière de maîtrise du risque incendie.

L’article 47 de la loi Energie-Climat du 8 novembre 2019 soumet les nouvelles demandes d’autorisation de constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale, de constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi que les parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol à une obligation d’intégration de procédé de production d’énergies renouvelables en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées (C. urb., art. L. 111-18-1).
Des exceptions sont prévues : tout ou partie de cette exigence peut être écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
Certaines installations sont exclues de l'obligation
Un arrêté du 5 février 2020 exclut de cette obligation les bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX.
Lorsque les arrêtés de prescriptions générales ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux imposent des dispositifs de sécurité en toiture, la surface de toiture prise en compte pour le calcul des 30 % exclut les surfaces requises pour l’application de ces prescriptions.
Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d’autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives REI.
Après exclusion de ces surfaces, lorsque la surface de toiture disponible est inférieure à 30 % de la surface totale de toiture, l’obligation d’intégration de procédés de productions d’énergies renouvelables ne s’applique pas au bâtiment. Toutefois, l’obligation continue de s’appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres.
Dispositions spécifiques pour les ICPE soumises à enregistrement ou déclaration
Des dispositions spécifiques relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque au sein des installations classées soumises à enregistrement ou déclaration sont annexées à l’arrêté.
Elles prévoient les documents tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées, des services d’incendie et de secours et des services d’urbanisme, les conditions d’installation des panneaux photovoltaïques et d’autres dispositions relatives à la maîtrise du risque incendie (système d’alarme, signalisation de l’unité de production, dispositifs de coupure, systèmes de ventilation, etc.).
Ces dispositions sont applicables aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture d’un bâtiment au sein d’une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration, au titre de l’une ou plusieurs rubriques de la nomenclature, à l’exclusion des installations soumises à l’une ou plusieurs des rubriques 2101 à 2150 dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée après le 29 février 2020.
En revanche, les ombrières au sein d’installations classées séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres ne sont pas soumises à ces dispositions.
En outre, les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque au sein d’une installation classée soumise à autorisation sont soumis aux dispositions de la section V de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels, dans les conditions prévues à l’article 29 de l’arrêté.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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