Invention du salarié : l'employeur peut céder le droit à brevet d'une invention de mission à un tiers

11.02.2022

Gestion du personnel

Un salarié ne peut pas revendiquer le brevet sur une invention de mission dont le droit à brevet a été cédé par son employeur à un tiers qui a déposé le brevet.

La question de la paternité de l'invention des salariés et des droits, notamment pécuniaires, qui y sont attachés a été partiellement réglée par le droit de la propriété intellectuelle. Le régime des inventions des salariés est posé par les articles L. 611-7 et suivants, R. 611-1 et suivants et R. 615-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Remarque : seules les inventions brevetables bénéficient du régime des inventions de salariés, qu'elles aient été brevetées ou non.

L'article L. 611-7 du code précité distingue les inventions de missions des inventions hors mission. Les premières sont réalisées dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond aux missions effectives du salarié (mission permanente) et/ou dans le cadre d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées (mission occasionnelle). L'employeur a un droit de propriété sur l'invention de mission mais, en échange, le salarié doit percevoir une rémunération supplémentaire, même après la rupture de son contrat de travail. Si elles sont attribuables, les inventions hors mission sont, elles, réalisées par un salarié n'ayant pas de mission inventive mais ont été conçues au cours de l'exécution de ses fonctions, dans le domaine d'activité de l'entreprise ou grâce à des moyens ou des données procurées par elle. Le salarié est propriétaire de son invention mais l'employeur peut exercer un droit d'attribution sur elle, en contrepartie d'un « juste prix ». Si elles sont non attribuables, les inventions hors mission sont la propriété du salarié qui en dispose à sa guise (exploitation directe, concession d'une licence, cession du brevet à l'employeur ou une autre personne).

Ces règles étant posées, c'est à la jurisprudence qu'il revient de parachever le régime, avec plus ou moins de succès d'ailleurs.

C'est ainsi que la chambre commerciale a dû répondre, par deux fois, à la question suivante : un salarié peut-il revendiquer le brevet sur une invention de mission après que le droit au brevet sur cette invention a été cédé par son employeur à un tiers qui a déposé le brevet ?

Dans cette affaire, un salarié développe, pour le compte de son employeur, une invention de mission. Il est licencié pour motifs économiques et un an plus tard, son ex-employeur est placé en liquidation judiciaire. Les éléments incorporels dépendants de l'actif de la liquidation (dont le droit au brevet sur l'invention) sont cédés à une entreprise qui, peu de temps auparavant, a embauché le salarié. Cette entreprise dépose logiquement le brevet. Le salarié revendique en justice ce brevet.

Remarque : une action en revendication peut être faite dès lors qu'un titre de propriété a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle. Dans cette hypothèse, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré (C. propr. intellec., art. L. 611-8).

Une première cour d'appel refuse de faire droit à sa demande arguant du fait que le cessionnaire (le nouvel employeur) était l'ayant-droit de l'ancien employeur. A tort. Dans un arrêt daté du 31 janvier 2018 (Cass. com., 31 janv. 2018, n°16-13.262), la Cour de cassation estime que l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant-droit de l'employeur. Le contrat de travail n'avait d'ailleurs pas été transféré au cessionnaire, relevait-elle. L'arrêt d'appel est cassé et renvoyé devant une nouvelle cour d'appel qui rejette à son tour la demande du salarié arguant, cette fois, que le cessionnaire est l'ayant cause du titulaire du droit au brevet. Le salarié se pourvoit une nouvelle fois en cassation.

Cette fois, la Chambre commerciale affine sa position, coupant court aux interprétations d'une partie de la doctrine considérant, à l'aune du premier arrêt de cassation, interdite toute cession du droit au brevet sur une invention de mission à un tiers n'étant pas, au moment de la cession, l'employeur de l'inventeur par reprise du contrat de travail dans le cadre duquel l'invention a été développée.

Se fondant sur les articles L. 611-6 et L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, les hauts magistrats précisent que l'employeur, titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, peut céder ce droit à un tiers qui est libre de déposer un brevet protégeant cette invention, sans que le salarié inventeur puisse en revendiquer le transfert à son profit. Et peu importe que le cessionnaire ait ou non repris le contrat de travail initial du salarié.

« Cette affaire révèle une lacune dans la protection du salarié »  comme le note fort justement le commentateur de l'arrêt : « alors que celui-ci a en principe un droit à une rémunération supplémentaire » (même après rupture de son contrat de travail), « il ne peut rien réclamer au cessionnaire, titulaire et exploitant du brevet puisque son contrat de travail ne s'est pas poursuivi avec le cessionnaire » . En outre, « il n'a aucun privilège sur le prix payé à son employeur (ex-employeur en l'espèce) pour l'acquisition du droit au brevet sur son invention » .

Le régime des inventions du salarié est encore loin d'être achevé.

Geraldine ANSTETT
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