La caution d'un débiteur consommateur ne peut invoquer la prescription biennale

17.01.2020

Gestion d'entreprise

La prescription de 2 ans de l'action du fournisseur de biens ou services dont bénéficie le débiteur consommateur est une exception purement personnelle dont ne peut se prévaloir la caution.

Dans cet arrêt largement diffusé, la Cour de cassation affirme que la prescription biennale, prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, ne peut être opposée au créancier par la caution car il s’agit d’une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service.

Une personne physique se porte caution solidaire d’un prêt accordé par une banque et consent de surcroît une hypothèque en garantie de cet engagement. La banque lui délivre plus tard un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation.

Les juges du fond ayant fait droit à la demande de la banque, la caution se défend en se prévalant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Elle s’appuie sur l’article 2313 du code civil selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

Or, en l’espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation puisqu’il s’agissait d’un prêt immobilier consenti à un consommateur.

Le pourvoi de la caution est rejeté pour les raisons indiquées plus haut.

On rappellera que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que la caution ne pouvait se prévaloir d’une cause de nullité relative non invoquée par le débiteur principal, au motif qu’il s’agissait d’une exception purement personnelle (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602, n° 254 P + B + I).

Remarque : eu égard à la difficulté de distinguer les exceptions inhérentes à la dette et celles purement personnelles au débiteur, l’article 2299 du code civil issu de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’association Henri Capitant, suggère d’y mettre fin et d’autoriser la caution à se prévaloir de l’ensemble des exceptions touchant au contrat principal (v. « La loi Pacte annonce une réforme du droit des sûretés en 2021 »).
Olivier Gout, Professeur à l'Université de Lyon 3

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