La modification du dossier de PLU entre l'examen conjoint et l'enquête publique rend-elle nécessaire un nouvel examen conjoint ?

24.02.2021

Immobilier

Il n'y a pas lieu d'organiser une nouvelle réunion avec les personnes publiques associées lorsqu'une modification portant sur le rapport de présentation a pour but de préciser la description et l'évaluation des incidences notables du plan sur l'environnement.

Les procédures de mise en compatibilité d'un PLU avec une opération faisant l'objet d'une DUP, d'une déclaration de projet ou d'une procédure intégrée comportent une étape obligatoire, dite "examen conjoint". Une réunion est ainsi organisée entre l'État, la collectivité et les personnes publiques associées afin d'examiner conjointement les dispositions proposées pour mettre le plan en compatibilité avec l'opération projetée. A l'issue de cette réunion, un procès verbal est dréssé, faisant état notamment des divers avis émis. Puis il est joint au dossier d'enquête publique.

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Dès lors, le projet de PLU ne peut pas être modifié entre la réunion d'examen conjoint et l'enquête publique, sauf à procéder à un nouvel examen conjoint du projet modifié. Tel est le sens de la jurisprudence jusqu'alors établie (CE, 26 février 2014, n° 351202).  Mais par un arrêt mentionné du 24 février 2021, le Conseil d'État assouplit cette obligation (CE, 24 févr. 2021, n° 433084).

Remarque : l'arrêt porte sur une mise en compatibilité d'un POS avec une déclaration de projet, mais la solution est transposable aux procédures PLU comportant un examen conjoint.

Le juge suprême confirme que lorsqu'une commune souhaite modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, elle doit prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint. Mais il tempère en précisant "lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié". Il convient donc de vérifier, avant d'organiser une seconde réunion avec l'État et les personnes publiques, si les modifications post examen conjoint du dossier de PLU ont une incidence au regard du procès-verbal établi lors de la première réunion.

Tel n'est pas le cas, en principe, lorsque, à la suite de l'avis émis par l'autorité environnementale, la collectivité complète le rapport de présentation pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en précisant la description et l'évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu parmi les partis d'aménagement envisagés.

En l'espèce, la commune avait fait établir un document intitulé "addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale" pour tenir compte des remarques formulées au cours de la réunion conjointe et apporter des réponses aux observations émises par l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale. La cour administrative d'appel avait censuré la mise en compatibilité du POS avec la déclaration de projet, estimant que l'absence de consultation des personnes publiques associées sur les compléments apportés au dossier avait privé le public d'une garantie.

Son arrêt est annulé pour erreur de droit.

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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