La signature d’un électeur doit-elle être identique pour les deux tours d’un scrutin ?

01.06.2022

Droit public

Le fait qu’une signature devant un même nom soit différente au premier et au second tour conduit normalement à ne pas comptabiliser le vote, toutefois quelques exceptions sont admises.

Afin d’assurer la sincérité des opérations électorales, le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement, seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf s’il se trouve dans l'impossibilité de signer. Dans ce cas, il choisit un électeur qui signe à sa place et indique la mention suivante « l’électeur ne peut signer lui-même » (C. élect., art. L. 62-1 et L. 64).

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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En revanche, le vote ne peut être considéré comme authentique lorsqu’il est apposé sur la liste d’émargement soit une croix (CE, 23 sept. 2005, n° 274402), soit une signature présentant des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention ni d'un empêchement de l'électeur de signer lui-même ou ni d’un vote par procuration.

Toutefois, le suffrage est régulier, quand la signature figurant sur la liste d'émargement pour le second tour, bien que présentant des différences manifestes avec celle du premier tour, est identique à celle figurant sur la copie de la pièce d'identité produite à l'appui de l'attestation par laquelle l'électeur concerné assure être l'auteur de vote. À noter également que la signature sous forme d’initiales est possible (Circ. 16 janv. 2020, NOR : INTA2000661, art. 10.2).

Lors de l'élection des conseillers départementaux dans un canton d’Amiens, le binôme ayant perdu au second tour a demandé au tribunal administratif d'annuler les opérations électorales du second tour de scrutin qui se sont déroulées le 27 juin 2021 et d'ordonner la tenue d'un nouveau scrutin en raison notamment de signatures d’électeurs présentant des différences significatives entre les listes d’émargement du premier et du second tour de l’élection. Le tribunal administratif a annulé les opérations électorales des 20 et 27 juin 2021 dans ce canton.

Toutefois si le Conseil d’État a confirmé l’annulation de ces opérations électorales, il a considéré, contrairement à ce qu’avait décidé de tribunal administratif, comme étant régulier le suffrage exprimé par une électrice ayant apposé sa signature complète sur la liste d'émargement du premier tour et un simple paraphe, identique à l'initiale de la signature, pour le second tour. En revanche, il a confirmé l’irrégularité de six suffrages concernant des signatures qui présentaient des différences manifestes entre les deux tours, la signature apposée au second tour n'était pas identique à celle figurant sur la carte nationale d'identité de ces électeurs produite à l'appui de l'attestation par laquelle ils assuraient avoir voté.

Compte tenu du faible écart de voix entre les deux binômes (2565 et 2563) et du nombre de suffrages irréguliers (6) qui doivent être hypothétiquement déduits du nombre de suffrages obtenus par le binôme arrivé en tête au second tour, les opérations électorales des 20 et 27 juin 2021 du canton d’Amiens sont annulées.

Christelle de GAUDEMONT
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