L'avaliste du billet à ordre est tenu en dépit de la caducité de la conciliation

21.03.2023

Gestion d'entreprise

Malgré la caducité de l'accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure collective, le créancier qui a accordé, pour les besoins de cet accord, une avance garantie par un aval peut en demander l'exécution par l'avaliste.

Si, en vertu des dispositions de l’article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a accordé des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation, recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. En revanche, la Cour de cassation précise que le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l’exécution de cet engagement par la caution ou l’avaliste, en dépit de la caducité de l’accord.

En l’espèce, en septembre 2015, une société conclut avec plusieurs de ses créanciers un accord de conciliation homologué par un jugement du 7 octobre 2015. Dans le cadre de cet accord, d’une part, la banque lui octroie une ligne de crédit de 70 400 euros et, d’autre part, la société émet au bénéfice de la banque un billet à ordre du même montant, à échéance du 29 juillet 2016, garanti par l’aval d’une personne physique. La société ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la banque déclare sa créance et assigne l’avaliste en paiement.

La cour d’appel rejette la demande de la banque au motif que la ligne de crédit, dont le remboursement par la société a été garanti par l’avaliste, a été consentie par la banque dans le cadre d’un accord de conciliation homologué. Elle en déduit que le jugement d’ouverture, qui a eu pour effet d’entraîner la caducité de l’accord dans son intégralité, y compris les sûretés consenties dans ce seul cadre, a mis fin à l’engagement de l’avaliste.

Sur pourvoi de la banque, cet arrêt est cassé. En statuant ainsi, alors que le billet à ordre avalisé a fait naître une nouvelle créance en paiement de l’effet de commerce, la cour d’appel a violé l’article L. 611-12 du code de commerce.

Pascal Royanez, chargé de veille juridique, Crédit Agricole SA

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