L'avant-projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire crée une autorisation d'absence pour se faire vacciner et de nouveaux motifs de licenciement

L'avant-projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire crée une autorisation d'absence pour se faire vacciner et de nouveaux motifs de licenciement

14.07.2021

Gestion du personnel

L'avant-projet de loi relatif à "l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire", que nous nous sommes procuré, précise les modalités d'extension du pass sanitaire et les sanctions encourues par les salariés des établissements concernés. Il prévoit également une obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les professionnels de santé. Enfin, le texte crée une autorisation d'absence pour se faire vacciner.

actuEL-RH s'est procuré l'avant-projet de loi relatif à "l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire". Ce texte, soumis au Conseil d'Etat et dont la version définitive sera présentée en Conseil des ministres mercredi, prévoit une obligation vaccinale pour certaines professions, précise les modalités de l'extension du pass sanitaire et crée une autorisation d'absence rémunérée afin de permettre aux salariés de se faire vacciner contre la Covid-19.

► Attention, ce texte peut évoluer à la suite de l'avis du Conseil d'Etat ! 

L'avant-projet de loi prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire permettant au gouvernement de prendre des mesures dérogatoires par exemple en matière de déplacements ou d'accès à des lieux publics. Sur les territoires de La Réunion et de la Martinique l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.

Les activités concernées par le pass sanitaire

Le texte précise l'étendue du pass sanitaire qui subordonne l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19

Les activités concernées sont les suivantes : 

  • les activités de loisirs ;
  • les activités de restauration ou de débit de boisson ;
  • les foires ou salons professionnels ;
  • les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence ; 
  • les grands établissements et centres commerciaux.

► A noter : en dehors de ces activités, le pass sanitaire concernera également les personnes qui souhaitent effectuer des déplacements de longue distance par transport public au sein du territoire hexagonal. 

Le texte précise que "cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus". 

A défaut pour les salariés de ces établissements de pouvoir présenter à leur employeur les documents précités, ils ne pourront plus exercer leur activité. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois son activité justifiera son licenciement.

L'avant-projet de loi semble donc créer un nouveau cas de licenciement sui generis dont la cause réelle et sérieuse est pré-constituée. 

► A noter : le non-respect du pass sanitaire est sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros. 

La présentation, sur papier ou sous format numérique, des documents précités doit seulement permettre aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de ce contrôle. L'exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport qui ne contrôlerait pas la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents s'expose à une sanction pouvant aller jusqu'à un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

Autorisation d'absence pour se faire vacciner

L'avant-projet de loi prévoit une autorisation d'absence rémunérée pour les salariés désirant se faire vacciner là où le protocole sanitaire - pour les salariés du secteur privé - ne comportait qu'une incitation pour les employeurs à autoriser cette absence. 

► Rappel : cette autorisation d'absence existait déjà lorsque le salarié se fait vacciner par son service de santé au travail. 

Ainsi, est-il précisé que "ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise". 

Obligation vaccinale pour certaines professions

Le texte liste les professions qui doivent impérativement être immunisées contre la Covid-19 :

1) Les personnes exerçant leur activité dans :

  • les établissements de santé mentionnés à l’article L.6111-1 de la santé publique ;
  • les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du même code ;
  • les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
  • les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ainsi que les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
  • les services de santé mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 831-1 du code de l’éducation ;
  • les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail ;
  • les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux du 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu’ils accueillent des personnes âgées ou handicapées ;

2) Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique et les professionnels à usage de titre lorsqu’ils ne relèvent pas du 1°, ainsi que les élèves, étudiants et les autres personnes exerçant avec eux.

3) Les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l'APA et de la prestation de compensation.

4) Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l'article L. 725-3 du même code.

5° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale. 

► A noter : un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, ces obligations.

Afin de pouvoir justifier de cette immunisation, les personnels concernés doivent attester d'un statut vaccinal complet.

► A noter : sont exemptées de l'obligation d'immunisation les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination. 

Faute d'avoir présenté ce justificatif à leur employeur, à leur organisme d’assurance maladie de rattachement ou à l’agence régionale de santé compétente ou, pour la durée de validité de celui-ci, d’un certificat de rétablissement après une contamination par la Covid 19, les professionnels concernés ne peuvent plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la loi. Jusqu'au 15 septembre 2021, ils pourront toutefois continuer à exercer leur activité s'ils présentent le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.  A compter du 15 septembre 2021, ils ne pourront plus exercer leur activité à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises. 

L’interdiction d’exercer leur sera notifiée, selon le cas, par leur employeur, l’organisme d’assurance maladie de rattachement ou l’agence régionale de santé compétente. Le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois justifiera son licenciement.

 

Isolement des personnes atteintes de la Covid-19

​La personne affectée par la Covid-19 sera placée en isolement pour une durée de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’il a déclaré lors de l’examen. Elle ne peut ainsi par sortir de ce lieu sauf entre 10 heures et 12 heures. Il lui sera précisé les conditions permettant la poursuite de la vie familiale et les adaptations nécessaires à la situation particulière des mineurs. 

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Florence Mehrez
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