L'Assemblée nationale vient d'adopter une proposition de loi qui revient à supprimer le seuil de 25 000 euros (pour l'année civile précédente) qui devait s'appliquer à compter du 1er mars 2025. C'est désormais au Sénat de se pencher sur le sujet.
C'est un résultat historique. Avant-hier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité pour restaurer les anciens seuils de franchise en base de TVA, c'est-à-dire ceux en vigueur avant la réforme issue de la loi de finances pour 2025 (aticle 32) qui a abaissé les seuils à un niveau unique de 25 000 euros (pour l'année civile précédente). Sur les 227 députés votants — rappelons toutefois que la chambre basse compte 577 parlementaires —, tous ont adopté la proposition de loi "visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises".
Ce retour aux anciens niveaux, que nous reproduisons dans le tableau ci-dessous, serait applicable à compter du 1er mars 2025. Or, c'est à cette date que le seuil unique de 25 000 euros devait entrer en vigueur — seuil que le gouvernement a toutefois suspendu juqu'au 31 décembre 2025 avant que l'administration fiscale n'entérine cette décision.
Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total |
Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
Chiffre d'affaires national pour les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes | |
Pour certaines opérations (*) | Pour les autres opérations | |||
Année civile précédente | 85 000 euros | 37 500 euros | 50 000 euros | 35 000 euros |
Année en cours | 93 500 euros | 41 250 euros | 55 000 euros | 38 500 euros |
(*) Cela concerne :
- Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
- Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
- Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.

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