Les modalités de vente et de recours à la location-gérance d'un fonds de commerce sont assouplies

03.09.2019

Gestion d'entreprise

Le cédant n'est plus tenu de fournir les informations relatives à l'origine, l'activité ou encore au bail commercial attaché à un fonds de commerce et la condition d'exploitation d'un fonds pendant 2 ans avant de pouvoir le concéder en location-gérance est supprimée.

La loi n° 2019-744 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2019 assouplit les modalités de vente d’un fonds de commerce et les conditions de recours à la location-gérance.

Remarque : cette loi ne revient pas sur le statut des baux commerciaux, réformé par la loi Pinel du 18 juin 2014.
Suppression des mentions obligatoires à fournir lors de la cession d’un fonds de commerce

La loi de simplification du droit des sociétés abroge l’article L. 141-1 du code de commerce, il n’est désormais plus obligatoire pour le cédant de fournir les éléments d’information qu’il prévoyait, quel que soit le cas de cession (L. n° 2019-744, art. 1).

L’article L. 141-1 du code de commerce prévoyait que le vendeur était tenu de faire état, dans l’acte de cession de fonds de commerce, de plusieurs mentions obligatoires relatives à l’origine du fonds de commerce, à son activité, à l’état des inscriptions grevant le fonds, ainsi qu’au bail commercial. L’omission de ces mentions, censées protéger le cessionnaire, pouvait entraîner l’annulation de la vente.

La loi Sapin 2, du 9 décembre 2016, allégeait déjà ce régime : ces mentions n’étaient plus obligatoires en cas d’apport d’un fonds de commerce à une société détenue en totalité par le vendeur (L. n° 2016-1691, art. 129). Elles sont désormais supprimées dans tous les cas.

Selon le législateur, ce formalisme suscitait un contentieux inutile alors que les informations concernées n’étaient pas toujours disponibles (liquidation judiciaire, décès du commerçant …) et que d’autres mentions, pourtant nécessaires pour le cessionnaire, n’étaient pas obligatoires (nombre de salariés, contrats en cours …).

En pratique, bien que l’obligation de faire figurer ces mentions légales soit supprimée, le cessionnaire diligent veillera à recueillir, avant la conclusion de la vente, les informations utiles auprès du cédant, dont il pourra engager la responsabilité en cas de mauvaise foi ou manquement à l’obligation précontractuelle d’information (C. civ., art. 1112-1, créé par Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016).

A cet égard, il convient de noter que nombre de ces informations sont publiques ou facilement obtenues auprès des greffes (état des privilèges et nantissements, comptes annuels …).

Remarque : afin de tirer les conséquences de l’abrogation de l’article L. 141-1 du code de commerce, le législateur a notamment adapté la rédaction de l’article L. 526-17 du même code, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Suppression de la condition d’exploitation du fonds depuis au moins 2 ans préalablement au recours à la location-gérance

Le recours au régime de la location-gérance était soumis à la condition d’une exploitation préalable du fonds de commerce. L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités des entreprises avait réduit la durée de cette exploitation de sept à deux ans.

Désormais, la condition d’une exploitation préalable est purement et simplement supprimée : l’article L. 144-3 du code de commerce est abrogé (L. n°2019-744, art. 2).

Le législateur a considéré que cette condition, dont l’objet était de contrôler l’existence d’une clientèle attachée au fonds, entravait le développement de la location-gérance et bénéficiait de nombreuses exceptions ne justifiant pas son maintien.

Ainsi, sont également abrogés l’article L. 144-4 du code de commerce qui permettait d’être dispensé judiciairement du respect du délai de deux ans et l’article L. 144-5 du même code qui exonérait de ce délai de nombreuses personnes.

Remarque : afin de tenir compte de l’abrogation des articles L. 144-3 à L. 144-5, le législateur a modifié les articles L. 144-8 et L. 642-14 du code de commerce qui excluaient la condition d’une exploitation préalable du fonds de commerce dans le cas d’un contrat de location gérance conclu par un mandataire judiciaire ou lors d’une procédure de liquidation judiciaire. Il a également apporté les modifications nécessaires aux articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 du même code régissant la location-gérance en outre-mer.
Application immédiate de ces nouvelles dispositions

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est silencieuse sur la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions simplifiant le régime des opérations de fonds de commerce. Celles-ci sont dès lors applicables au lendemain de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 21 juillet 2019.

Stéphane Ingold, Avocat à la Cour, associé (www.Gouache.fr)

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