Limitation de responsabilité du propriétaire de navire
04.01.2023
Gestion d'entreprise

La limitation telle qu’adaptée en France aux navires de moins de 300 tonneaux est applicable sans nécessité d’une notification au dépositaire.
La Convention de Londres du 19 novembre 1976 relative à la limitation de responsabilité en matière de créance maritime est entrée en vigueur le 1er décembre 1986. La France avait réduit de moitié les limitations pour les navires de moins de 300 tonneaux, ainsi que le permet la Convention, et un protocole en date du 2 mai 1996 entré en vigueur le 23 juillet 2007 et ratifié par la France, a conservé son système mais augmenté les plafonds, passant de 500 à 2000 tonneaux.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Or, lors d’une croisière sur le navire « NINE MOONS », il y a un décès et une blessée. L’armateur constitue alors un fonds de limitation d’un montant fixé par une ordonnance du 26 janvier 2011 à 166.500 DTS dont la constitution a été constatée par ordonnance du 8 février 2012 pour le même montant. Les ayants-droits des victimes ont assigné l’armateur en rétractation de ces ordonnances et en fixation d’un montant global de la limitation à 1.500.000 DTS. La cour d’appel de Bastia leur a donné satisfaction par arrêt du 2 septembre 2000 et l’armateur a alors formé un pourvoi en cassation.
Le fonds de limitation tel qu’il résultait des ordonnances avait été calculé sur la Convention de 1986 non modifiée. Selon le pourvoi il s’agissait d’un navire de moins de 300 tonneaux pour lequel l’Etat français avait adopté un régime dérogatoire qu’il aurait dû notifier au dépositaire et dès lors la modification apportée par le protocole ne pouvait être applicable.
Pour la Cour de Cassation, la modification des seuils (2000 tonneaux au lieu de 500) « était sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité de sorte que la France n’avait aucune notification à adresser à l’organisation maritime internationale dépositaire de la Convention ». Le pourvoi est donc rejeté.
Remarque : c’est ce que confirme l'article L. 5121-5, 2e alinéa du code des transports « toutefois les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l’article 6 de la Convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 2.000 ».
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