Littoral : contrôle du camping et du stationnement des caravanes

22.12.2016

Immobilier

L'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés doit être réalisé soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Trente ans après son adoption, la loi Littoral demeure sujette à interprétation. En l'espèce, une commune littorale avait adopté un PLU dont le règlement autorisait l'aménagement de terrains de camping et d'aires de stationnement de caravanes dans les zones 1AU. Elle estimait que les dispositions de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme (qui, d'une part, subordonnent l'ouverture de ces terrains en dehors des espaces urbanisés à la délimitation dans le PLU de secteurs prévus à cet effet, d'autre part, imposent le respect des règles relatives à l'extension de l'urbanisation tout en prohibant leur installation dans la bande littorale) permettaient de déroger aux règles d’extension de l’urbanisation énoncées à l’article L.146-4, I.

Immobilier

La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

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Le Conseil d'État rejette ce moyen et précise qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi Littoral, "que l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l'extension de l'urbanisation énoncées au I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles cette extension doit être réalisée, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que contrairement à ce qui est soutenu par la commune requérante, les dispositions de l'article L. 146-5 ne permettent pas de déroger à l'obligation ainsi prescrite".

Remarque : l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est recodifié aux articles L. 121-8 et L. 121-10 et suivants. Quant aux dispositions de l'article L. 146-5, elles font désormais l'objet des articles L. 121-9, L. 121-14 et L. 121-18.

 

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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