Loi climat : calendrier d'évolution des documents d'urbanisme

09.09.2021

Immobilier

SRADDET, SCOT, PLU, carte communale... les documents d'urbanisme doivent intégrer, progressivement et de manière différenciée, les nouveaux objectifs en matière de lutte contre l'artificialisation des sols.

L’article 194 de la loi climat et résilience du 22 août 2021 précise les modalités et délais d'introduction d'un objectif et d'une trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols au sein des documents de planification, si cela n’est pas déjà fait.

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Un calendrier pour l'évolution des documents d'urbanisme

Le dispositif d'intégration commence par les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), le PADDUC de Corse, les schémas régionaux d’aménagement de Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique et Mayotte ainsi que le schéma directeur régional d’Ile-de-France (SDRIF). Ils doivent être modifiés (si besoin) rapidement, la procédure devant être engagée avant le 22 août 2022, et entrer en vigueur au plus tard le 22 août 2023. Puis, ce sera au tour des SCOT d'évoluer, ou en l’absence de SCOT, du PLU, du document en tenant lieu ou de la carte communale, pour intégrer des objectifs territorialisés de limitation de l'arificialisation des sols. L'échéance pour les SCOT est fixée au 22 août 2026.

Remarque : une exception est néanmoins prévue pour les SCOT approuvés postérieurement au 22 août 2011 qui comportent déjà des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision (art. 194, IV, 10°).

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain devront être intégrés dans les PLU et les cartes communales avant le 22 août 2027, que le territoire soit ou non couvert par un SCOT.

Des sanctions à la clé

L’entrée en vigueur du SCOT modifié ou révisé avant le 22 août 2026 conditionne les ouvertures à l’urbanisation. Au-delà de cette date, elles seront suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma révisé ou modifié sur les territoires suivants :

  • pour les communes couvertes par un PLU ou PLUi, dans les zones AU délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones ENAF ;

  • pour les communes sous le régime de la carte communale, dans les secteurs non constructibles ;

  • en cas d’application du règlement national d’urbanisme (RNU), dans les secteurs hors partie urbanisée.

Par ailleurs, en cas de non respect de l'échéance du 22 août 2027 pour l'évolution des PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée, dans une zone à urbaniser du PLU ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du document modifié ou révisé.

Délais et modalités d'intégration dans les documents d'urbanisme

Nature du document

Article du code

Mesure à introduire

Procédure à engager

Délai pour engager procédure (1)

Délai pour l'entrée en vigueur

SRADDET

CGCT, art. L. 4251-1

- Trajectoire ZAN

- Objectif de réduction par tranche de 10 ans

Pour 2021-2031 : réduction de 50% par rapport à 2011-2021

Modification de l'art. L.  4251-9, I du CGCT

22 août 2022

22 août 2023

PADDUC

CGCT, art. L.4424-9

- Trajectoire ZAN

- Objectif décennal de réduction de la consommation d'espace

Modification de l'art. L. 4424-14 du CGCT

SAR

CGCT, art. L.4433-7

Modification de l'art. L. 4433-10-9 du CGCT

SDRIF

C. urb., art. L.123-1

Modification de l'art. L. 123-14 du c. urb.

SCOT

C. urb., art. L. 141-3 et L. 141-8

- PAS : objectif de réduction, par tranche de 10 ans

- DOO : décline objectifs par secteurs géographiques

- Première modification ou révision après modification du schéma régional (2)

- A défaut, modification simplifiée des art. L. 143-37 à L. 143-39 du c. urb.

Après intégration
dans schéma régional (ou expiration du délai imparti)

22 août 2026

Sanction :suspension des ouvertures à l'urbanisation

PLU

C. urb., art. L.151-5

Le PADD :
- fixe des objectifs chiffrés de modération de  consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain en cohérence avec le diagnostic


- justifie les ouvertures à l’urbanisation (étude de densification)

- Première modification ou révision après intégration dans schéma régional ou SCOT (2)


- A défaut, modification simplifiée des art. L. 153-45 à L. 153-48 du c. urb.

Après intégration dans le SCOT ou, à défaut de SCOT, dans le schéma régional

22 août 2027

Sanction : aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée en zone AU du PLU

Carte communale

C. urb., art. L. 161-3

- Objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus dans le SCOT ou, en l’absence de SCOT, dans le schéma régional applicable


- Justification les ouvertures à l’urbanisation

Révision

Après intégration  dans le SCOT ou, à défaut de SCOT, dans le schéma régional

22 août 2027

Sanction : aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée en secteur constructible 

(1) Si le document ne prévoit pas déjà de tels objectifs.

(2) Lors de l'analyse des résultats d'application du SCOT/PLU, l'organe délibérant délibère sur l'opportunité d'engager la procédure d'évolution.

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction urbanisme
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