Maladie professionnelle : ce qui n'est pas imputable peut être opposable !

14.04.2022

Gestion du personnel

Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Selon la jurisprudence, en cas de succession d'employeurs, la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est présumée trouver son origine dans l'activité professionnelle développée auprès du dernier employeur chez lequel il a été exposé au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, n° 04-11.447, n° 1771 FPB).

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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Dans cette affaire, une salariée déclare une maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une périarthrite scapulo-humérale de l'épaule droite. La CPAM prend en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'employeur conteste cette décision. Il sollicite l'inopposabilité de la décision de la caisse en invoquant le fait que la pathologie est apparue à une époque où la victime n'était pas sa salariée.

La cour d'appel accède à sa demande. La Cour de cassation casse cette décision. Elle estime qu'aux vues des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.

Elle ajoute que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Ainsi, l'employeur ne peut pas solliciter l'inopposabilité de la décision de la caisse en invoquant le fait que la pathologie est apparue à une époque où la victime n'était pas son salarié.

Elle admet, toutefois, que l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

Virginie GUILLEMAIN
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