Nouveaux délais d'inscription obligatoire des privilèges du Trésor et des douanes

07.01.2020

Gestion d'entreprise

L'inscription des sommes doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil et, au plus tard, le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente, et le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.

Depuis l’adoption de la loi Pacte, l’inscription des privilèges du Trésor et des douanes  ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable à encouru une majoration pour défaut de paiement (CGI, art. 1929 quater, 3 ; C. douanes, art. 379 bis, 4 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 61).

La périodicité de cette publicité est également revue, puisqu’à compter de l’une de ces dates, la publicité intervient selon un calendrier glissant, au terme désormais, d’un semestre civil. La mesure est applicable lorsque le montant des sommes dues à un même poste comptable ou service assimilé dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. Ce seuil est fixé depuis le 1er juillet 2019 à 200 000 euros (D. n° 2019-683, 28 juin 2019 : JO, 30 juin).

Un dernier décret du 26 décembre 2019 harmonise les textes réglementaires avec la périodicité de semestre civil définie par la loi Pacte. L’article 396 bis de l’annexe II du CGI et le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatifs aux modalités de mise en œuvre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées aux articles 1929 quater du CGI et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes, sont ainsi modifiés.

L’inscription des sommes doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil et au plus tard :

  •  le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
  •  le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante (CGI, ann. 2, art. 396 bis, II mod. par D. n° 2019-1473, 26 déc. 2019, art. 1er ; D. n° 2007-568, 17 avril 2007, art. 2 mod. par D. n° 2019-1473, 26 déc. 2019, art. 2).

Le bordereau remis par le comptable public au greffier doit, par conséquent, mentionner le montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil (CGI, ann II , art. 396 bis, 2 mod. par D. n° 2019-1473, 26 déc. 2019, art. 1er ; D. n° 2007-568, 17 avril 2007, art. 2 mod. par D. n° 2019-1473, 26 déc. 2019, art. 2). A noter que la mention possible par le greffier de l’existence d’une contestation disparaît (CGI, ann II , art. 396 bis, 5 abrogé par D. n° 2019-1473, 26 déc. 2019, art. 1er; D. n° 2007-568, 17 avril 2007, art. 2, V abrogé par D. n° 2019-1473, 26 déc. 2019, art. 2).

Ces dispositions sont applicables pour les créances exigibles à compter du 1er janvier 2020.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Nos engagements