Preuve de l'existence d'un accord ou d'une pratique concertée créant des droits exclusifs d'importation
17.03.2022
Gestion d'entreprise

L'existence d'un accord ou d'une pratique concertée à l'origine de droits exclusifs d'importation peut être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants dont le caractère probant est apprécié globalement.
Issu de la loi Lurel du 20 novembre 2012 et dans le but de permettre aux détaillants de faire jouer la concurrence entre grossistes pour leurs approvisionnements, l’article L. 420-2-1 du code de commerce prohibe les accords ou les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Dans une décision récente, la Cour de cassation confirme que la preuve d’un accord ou d’une pratique concertée interdite par cet article peut reposer sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont le caractère probant est apprécié globalement.
En l’espèce, par décision du 8 octobre 2018, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné d’une amende de 250 000 euros une société filiale exerçant une activité de grossiste-importateur et sa société-mère pour avoir maintenu, au moyen d’accords et de pratiques concertées avec des fournisseurs après l’entrée en vigueur de la loi Lurel, des droits exclusifs d’importation pour l’achat de produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna. Estimant que l’Autorité n’avait pas démontré l’existence d’un concours de volontés nécessaire à la qualification d’un accord ou d’une pratique concertée au sens de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, les sociétés en cause ont interjeté appel de la décision devant la cour d’appel de Paris qui a réformé le montant de la sanction pécuniaire mais confirmé la qualification retenue.
Un concours de volontés peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont le caractère probant est apprécié globalement
Dans sa décision rendue sur pourvoi contre l’arrêt d’appel, la Cour de cassation confirme qu’échappe à la prohibition de l’article L. 420-2-1 du code de commerce une simple exclusivité de fait pour l’obtention de laquelle son bénéficiaire n’a réalisé aucun acte positif. Elle confirme que la preuve de l’existence d’un concours de volontés nécessaire à la qualification d’un accord ou d’une pratique concertée peut résulter de preuves documentaires directes ou, à défaut, de preuves comportementales indirectes. La Cour approuve les juges d’appel d’avoir affirmé que dans cette dernière hypothèse, la démonstration du concours de volontés repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont le caractère probant est apprécié globalement, chacun de ses éléments n’ayant pas à répondre au critère de preuve précise, grave et concordante d’un accord d’exclusivité dès lors que le faisceau répond à cette exigence.
Les éléments susceptibles de constituer un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont le caractère probant est apprécié globalement
Tel est le cas en l’espèce des éléments résultant de l’ensemble des courriels versés aux débats qui attestent :
de l’existence de droits exclusifs d’importation accordés à la société en cause par des bureaux d’achat ou par un producteur et non d’exclusivités convenues entre des producteurs et des bureaux d’achat ;
de la mise en œuvre des exclusivités précédentes moyennant des refus de vente des produits visés opposés par les opérateurs concernés.
Enfin la Cour de cassation reprend à son compte les termes de l’arrêt d’appel jugeant que le recoupement de ces courriels avec celui émanant de la société filiale en cause révèle que les exclusivités ne lui ont pas été consenties de manière unilatérale par des bureaux d’achat, et qu’elles ne sont pas le résultat d’une situation de fait imposée par les spécificités du marché, mais résultent au contraire :
d’accords que ces bureaux se considéraient juridiquement tenus de respecter,
d’une attitude positive de la société considérée qui a laissé l’un de ses partenaires croire à la légalité des accords d’exclusivité visés.
Sur la base de ces éléments, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé établie en l’espèce l’existence d’accords et de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation.
Remarque : l’affirmation que la preuve des accords ou pratiques concertée visés par l’article L. 420-2-1 du code de commerce peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont le caractère probant est apprécié globalement est à notre sens également applicable à la preuve des conventions et actions concertées visées à l’article L. 420-1 du code de commerce relatif aux ententes, ces deux articles appartenant au même Titre II « Des pratiques anticoncurrentielles » du Livre IV « De la liberté des prix et de la concurrence » du code de commerce.
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