Réforme des retraites : harmonisation du régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

17.04.2023

Gestion du personnel

Pour inciter les entreprises à conserver plus longtemps leurs salariés senior, la loi portant réforme des retraites harmonise le régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

Haro sur les incitations financières pour se séparer des seniors ! La première mesure prise pour y parvenir concerne les indemnités de mise à la retraite et les indemnités de rupture conventionnelles individuelles. 

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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En effet, la LFSS rectificative portant réforme des retraites harmonise le régime social de ces deux indemnités en remplaçant la contribution patronale spécifique de 50 % applicable aux indemnités de mise à la retraite et le forfait social de 20 % applicable sur les indemnités de rupture conventionnelle par une contribution patronale de 30 % (pour le détail voir ci-après).

Des députés de la majorité présidentielle réclament également l'interdiction des ruptures conventionnelles collectives et des départs à la retraite qui sont vraiment ciblés sur une question d'âge. L'exécutif a, lui, évoqué, par la voix de son ministre du Travail, la nécessité de revoir le régime fiscal et social des indemnités de rupture collective. Des mesures qui pourraient voir le jour dans la future loi sur le plein emploi attendue à l'été.

Rappel des régimes fiscal et social actuels applicables aux deux indemnités de rupture

Les régimes social et fiscal actuels de l'indemnité de mise à la retraite

Aujourd’hui, l’indemnité de mise à la retraite n’est pas imposable dans la limite la plus élevée entre :

  • deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité si cette valeur est supérieure (ces deux montants sont retenus dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 219 960 € en 2023) ;

  • ou le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Si son montant est inférieur à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 439 920 € en 2023), elle est exonérée de cotisations sociales pour sa fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 87 984 € en 2023).

Remarque : les indemnités de rupture du contrat de travail supérieures à dix plafonds annuels de la sécurité sociale sont intégralement assujetties aux cotisations sociales et CSG/CRDS.

Elle est également exonérée de CSG/CRDS à hauteur du montant de l’indemnité de mise à la retraite conventionnel ou, à défaut, légal (toutefois le montant exonéré ne peut pas dépasser le montant exonéré de cotisations), la fraction excédentaire étant soumise à ces contributions, sans application de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels. Mais elle est assujettie, dès le premier euro, à une contribution patronale spécifique fixée à 50 %.

Remarque : pour rappel, la mise à la retraite n'est pas un licenciement mais un mode de rupture autonome du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Elle ne peut être envisagée qu'à partir du moment où le salarié atteint l'âge d'obtention automatique d'une retraite à taux plein (soit 67 ans pour les générations 1955 et suivantes) et jusqu’à ses 70 ans, l’employeur ne peut mettre le salarié à la retraite sans son « accord de principe ».

Les régimes social et fiscal actuels de l'indemnité de rupture conventionnelle

Les régimes social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle varient selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Remarque : la condition d'ouverture du droit à liquidation de la retraite obligatoire s'apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail et, à cette date, l'employeur doit être en possession d'un justificatif pour déterminer le régime social applicable. Le droit à la liquidation d'une pension de retraite s'entend de la liquidation d'un régime de retraite de base (il s’agit donc de l’âge légal de départ à la retraite fixé actuellement à 62 ans pour les générations 1955 et suivantes), non d'un droit éventuel à liquidation d'un régime complémentaire obligatoire. Peu importe que le salarié bénéficie d'un taux plein ou non à l'âge de l'ouverture du droit à la liquidation. S'agissant des possibilités de liquidation anticipée, avant 62 ans, pour les longues carrières par exemple, cette condition s'applique à ce départ anticipé.

Si la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié intervient avant l’âge légal de départ à la retraite, l’indemnité est exonérée fiscalement dans la limite la plus élevée entre :

  • deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si cette valeur est supérieure (ces deux montants sont retenus dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 263 952 € en 2023) ;

  • ou le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Si son montant est inférieur à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale, elle est exonérée :

  • de cotisations sociales pour sa fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • de CSG/CRDS, pour sa fraction également exonérée de cotisations sociales, dans la limite du montant de l’indemnité légale ou, dans certains secteurs d’activité, conventionnelle de licenciement, étant entendu que l’indemnité conventionnelle de licenciement est issue d’un accord de branche, d’un accord professionnel ou d’un accord interprofessionnel et non d’un accord collectif d’entreprise.

Mais elle est assujettie au forfait social au taux de 20 % sur la partie d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale.

Si la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié intervient alors qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, l’indemnité est intégralement imposable et assujettie aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS (mais non soumise au forfait social).

Un régime social unique pour les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite intervenant à compter du 1er septembre 2023

La LFSS rectificative (article 4) harmonise le régime social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

Concrètement, pour les indemnités de mise à la retraite intervenant à compter du 1er septembre 2023, les régimes social et fiscal demeurent, à une réserve près. La contribution patronale spécifique de 50 % sera supprimée et remplacée par une contribution patronale de 30 % applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations (soit - 20 points et une assiette réduite). Les modifications apportées sont donc plus favorables à l’employeur.

Les modifications des régimes fiscal et social des indemnités de rupture conventionnelle intervenant à compter du 1er septembre 2023 sont un peu plus complexes à appréhender.

Tout d’abord, à moins d’une modification législative ou réglementaire ultérieure, le régime fiscal actuel de l’indemnité de rupture conventionnelle demeurera applicable aux indemnités intervenant après le 31 août 2023.

Remarque : il y a toutefois fort à parier qu’une modification interviendra avant le 1er septembre prochain pour supprimer la distinction entre les salariés pouvant bénéficier d’une retraite de base et ceux ne le pouvant pas.

S’agissant du régime social, l’idée générale réside en ce que ce régime ne variera plus selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite de base.

Ainsi, quel que soit l’âge du salarié, l’indemnité inférieure à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale sera exonérée :

  • de cotisations sociales pour sa fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • de CSG/CRDS, pour sa fraction également exonérée de cotisations sociales, dans la limite du montant de l’indemnité légale ou, dans certains secteurs d’activité, conventionnelle de licenciement, étant entendu que l’indemnité conventionnelle de licenciement est issue d’un accord de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel.

Elle ne sera plus soumise au forfait social mais ce forfait sera remplacé par une contribution patronale de 30 % applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations (soit + 10 points pour les ruptures conventionnelles de salariés n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite).

Objectif de cette unification : favoriser l'emploi des seniors ?

Partant du constat que le nombre de ruptures conventionnelles individuelles augmente chaque année chez les salariés âgés de plus de 50 ans (+ 3 % en 2019, + 3,2 % en 2020 et + 4,1 % en 2021 selon la Dares), le gouvernement considère que le régime social actuel applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle intervenant avant l’âge légal de la retraite incite les employeurs à se séparer de leurs seniors.

En outre, la possibilité d’être couvert par l’assurance-chômage au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite encourage également, selon certains experts, les seniors à solliciter une telle rupture (sorte de pré-retraite déguisée).

Remarque : un pic de ruptures conventionnelles 2 ou 3 ans avant l’âge légal de départ à la retraite a été observé par l’Unédic, ce qui correspond à la durée d’indemnisation chômage dont peuvent bénéficier les seniors (soit 27 mois d’indemnisation depuis le 1er février dernier, et 36 mois auparavant).

En surtaxant les ruptures conventionnelles intervenant avant l’âge de départ à la retraite, le gouvernement espère diminuer leur nombre en fin de carrière et ainsi augmenter le taux d’emploi des seniors.

Remarque : le gain financier que cette mesure générera est également non négligeable : entre 200 et 250 millions de recettes, selon l’exécutif.

De nombreux experts et certaines organisations syndicales et patronales doutent toutefois de l’efficacité de cette surtaxe sur le taux d’emploi des seniors.

Certains praticiens considèrent également que cette mesure ne constituera pas un frein suffisant pour les entreprises à se séparer des seniors, hormis pour les TPE plus sensibles au coût financier d’une rupture du contrat de travail. D’autres soulignent l’incohérence de cette mesure qui touche toutes les ruptures conventionnelles, quel que soit l’âge du salarié.

Indemnité de rupture conventionnelle : tableau de comparaison avant/après le 1er septembre 2023

Régime social et fiscal de l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle

 Cotisations/Impôt sur le revenu

Rupture intervenant jusqu’au 31 août 2023

Rupture intervenant à compter du 1er septembre 2023

Salarié ayant droit à une pension de retraite de base

Impôt sur le revenu (IR)

Soumise à l’IR dès le premier euro

Soumise à l'IR dès le premier euro (1)

Cotisations sociales et charges de même assiette

Soumise à cotisations sociales dès le premier euro

Exonérée à hauteur de la fraction imposable calculée comme pour le salarié n’ayant pas droit à une pension de retraite de base, dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS)

CSG/CRDS

Soumise à CSG/CRDS dès le premier euro

Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales dans la limite de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle

Contribution sociale spécifique

Aucune

30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales

Salariés n’ayant pas droit à une pension de retraite de base

Impôt sur le revenu

Non soumise à l’IR dans la limite la plus élevée entre :

- 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si cette valeur est supérieure (dans la limite de 263 952 euros, soit 6 PASS)

- ou le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle ou légale

Non soumise à l'IR dans la limite la plus élevée entre :

- 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si cette valeur est supérieure (dans la limite de 263 952 euros, soit 6 PASS)

- ou le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle ou légale

Cotisations sociales et charges de même assiette

Exonérée pour sa fraction imposable dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS)

Exonérée pour sa fraction imposable, dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS)

CSG/CRDS

Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

Exonérée (sans abattement d'assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales, dans la limite de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

Contribution patronale spécifique/forfait social

20 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales

30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales

(1) Il est possible que le régime fiscal de l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ayant droit à une pension de retraite de base soit finalement aligné sur celui applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail d'un salarié n'ayant pas droit à cette pension. Nous ne manquerons pas d'en tenir informés nos abonnés.

Géraldine ANSTETT
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