Rémunération de l'agent immobilier en cas de sous-mandat

22.01.2019

Immobilier

La loi Hoguet n'est pas applicable aux conventions conclues entre professionnels de l'immobilier.

Un notaire, agissant au nom de propriétaires vendeurs, a confié à une agence immobilière la mission de rechercher un acquéreur pour des biens et droits immobiliers leur appartenant. Un sous-mandat est rédigé à cet effet par l’officier public. N’ayant pas perçu sa commission alors qu’elle a trouvé un acquéreur, l’agence a assigné le notaire en paiement de sa rémunération et a obtenu gain de cause devant les juges du fond.
Le pourvoi en cassation formé par l’officier public soutient que les dispositions édictées par la loi Hoguet (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 1er et 6) et son décret d’application (D. n° 72-678, 20 juill. 1970, art. 72) doivent être respectées entre professionnels de l’immobilier et que, ce faisant, l’agence n’a droit à aucune rémunération.
 
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que les dispositions protectrices édictées par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 pour les vendeurs et les acquéreurs, ne sont pas applicables aux conventions conclues entre professionnels de l’immobilier. Cette solution a été affirmée à plusieurs reprises par la Haute juridiction (Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, 93-14.158, 302 P ; Cass. 1re civ., 3 janv. 1996, 93-21.281, 42 P ; Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, 13-13.391, 466 D). Les dispositions protectrices ne s’appliquent donc pas ici au sous-mandat donné par le notaire, mandataire initial, à l’agence immobilière, mandataire substituée des vendeurs. Le non-respect du formalisme qu’elles prévoient est donc indifférent au droit à rémunération de l’agence mandatée par le notaire.
 
L’officier public a également vainement tenté de se soustraire à sa condamnation à indemniser l’agence, en invoquant une ancienne règle de non-partage d’émoluments aujourd'hui remplacés par des honoraires libres de négociation (D. 78-262, 8 mars 1978, art. 16, abr. par D. n° 2016-230, 26 févr. 2016, art. 10). Pour les Hauts magistrats, il appartenait au notaire, en tant que rédacteur du sous-mandat, de prévoir dans l’acte que les frais d’agence seraient à la charge de l’acheteur. A défaut, sa mandataire étant privée par sa faute de la faculté de percevoir sa commission de l’acquéreur, le notaire est tenu de l’indemniser du dommage qu’il lui a occasionné et qui est équivalent à la rétribution prévue au mandat initial.

Immobilier

La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

Découvrir tous les contenus liés
Laurence Dartigeas-Reynard, Dictionnaire permanent Transactions immobilières
Vous aimerez aussi

Nos engagements