Reprise d'entreprise par ses salariés : assouplissement des conditions d'octroi du crédit d'impôt

08.01.2020

Gestion d'entreprise

Depuis le 1er janvier 2020, la nouvelle condition de présence minimale de 18 mois du salarié dans la société rachetée est applicable.

Afin de faciliter la reprise d’une entreprise par un ou plusieurs de ses salariés via une société créée ad hoc, l'article 732 bis du code général des impôts prévoit une  exonération de droits d'enregistrement dès lors que la société créée bénéficie du crédit d'impôt de l'article 220 nonies du code général des impôts.

Initialement, le dispositif n’était applicable que si les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle étaient détenus par au moins 15 personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas 50 salariés à cette date.

Destinée à assouplir la mesure afin d'augmenter le nombre de ses bénéficiaires tout en s'assurant de la réalité des contrats de travail des salariés de la société rachetée, cette condition est remplacée par une exigence minimale de présence dans la société rachetée par la loi de finances pour 2019 (CGI, art.  220 nonies mod. par L. fin. 2019 n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 110). Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt doivent être détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins 18 mois. La nouvelle condition, s’ajoute aux deux autres imposées par l’article 220 nonies du code général des impôts :

  • la société rachetée et la société nouvelle sont soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis du code général des impôts ;
  • l'opération de reprise doit avoir fait l'objet d'un accord d'entreprise avec le personnel précisant l'identité des salariés impliqués dans l'opération de rachat, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération en application de l'article L. 3332-16 du code du travail.

Cette nouvelle condition concerne uniquement les sociétés rachetées qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2019 et pour les opérations de rachat, par ses salariés, de tout ou partie du capital réalisées jusqu'au 31 décembre 2022.

Elle n'était applicable que sous réserve de la promulgation d'un décret d'application qui devait fixer son entrée en vigueur. En outre, cette date ne pouvait être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

La décision de la Commission européenne du 4 novembre 2019 (Doc. COM. (2019) 7812 final) autorisant les modifications apportées, le décret n° 2019-1544 du 30 décembre 2019 fixe l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2020.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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