Seuils comptables et d’audit légal : le calcul de l’effectif salarié change

Seuils comptables et d’audit légal : le calcul de l’effectif salarié change

11.02.2020

Gestion d'entreprise

Le décompte de l'effectif salarié servant notamment aux seuils comptables et de désignation du commissaire aux comptes est désormais établi sur la base de la moyenne arithmétique mensuelle et non plus trimestrielle. De plus, la référence au code de la sécurité sociale devient explicite pour ce calcul.

Définition comptable de la micro-entreprise, de la petite entreprise, de la moyenne entreprise, désignation d'un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales, dans les groupes, etc. De nombreux seuils comptables et d'audit légal des comptes font référence à l'effectif salarié moyen de l'entreprise (voir le tableau à la fin de cet article qui présente les principaux domaines concernés). Jusqu'à deux décrets publiés le 8 février (décret n° 2020-101 et décret n° 2020-100), ils étaient déterminés sur la base de la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre comme indiqué au dernier alinéa de l'article D 123-200 du code de commerce (lire ci-dessous) :

Article D 123-200 du code de commerce (dernier alinéa) en vigueur jusqu'au 8 février 2020 :

"Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail."

 

Le décret n° 2020-101 indique (voir le nouvel article D 210-21 du code de commerce ci-dessous) que le décompte des effectifs salariés des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique (c'est à dire celui de toutes les dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de commerce) renvoie (indirectement) au nombre moyen de salariés défini au I de l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale et précise que "les catégories de personnes incluses dans l'effectif de salariés permanents mentionné au présent livre sont les salariés à temps plein, titualires d'un contrat à durée indéterminée". L'article L 130-1 du code de sécurité sociale précise que "l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente". Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. Ce décret (n° 2019-1586) est venu modifié l'article R 130-1 du code de la sécurité sociale lequel article est reproduit ci-dessous.

Le nouveau décompte des effectifs salariés des sociétés commerciales et des GIE (livre II de la partie réglementaire du code de commerce)

Article D 210-21 du code de commerce :

"Pour l'application des dispositions du présent livre, l'effectif salarié est déterminé selon les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 123-200.

Les catégories de personnes incluses dans l'effectif de salariés permanents mentionné au présent livre sont les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat à durée indéterminée".

Article D 123-200 du code de commerce (dernier alinéa) :

"Sauf disposition contraire, le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente".

Article L 130-1 du code de sécurité sociale (I) :

"I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte".

Article R 130-1 du code de la sécurité sociale (extrait) :

"I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.

II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.

Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.

Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.

Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.

III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles".

 

Entrée en vigueur

Ces nouvelles modalités de calcul de l'effectif salarié s'appliquent aux exercices comptables ouverts à compter du 9 février 2020 (lendemain de la publication au journal officiel des décrets n° 2020-101 et n° 2020-100). Nous présentons ci-dessous les principaux seuils concernés en matière de comptabilité et de désignation de commissaire aux comptes.

Les principaux seuils comptables et d'audit légal concernés par le nouveau mode de calcul de l'effectif moyen
Seuils Commentaires

Micro entreprise (articles L123-16-1, L 232-25 et D 123-200 du code de commerce) :

Commerçant, personne physique ou personne morale, pour lequel, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

► total de bilan : 350 000 euros ;

► montant net de chiffre d'affaires : 700 000 euros  ;

► nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10

► Dispense d'établissement d'annexe (sauf exceptions)

► Possibilité de ne pas rendre publics les comptes annuels (sauf exceptions)

Petite entreprise (articles L123-16, L 232-25 et D 123-200 du code de commerce) :

Commerçant, personne physique ou personne morale, pour lequel, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

► total de bilan : 6 millions d'euros ;

►montant net de chiffre d'affaires : 12 millions d'euros  ;

►nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50

 

► Possibilité d'adopter une présentation "simplifiée" des comptes annuels.

► Possibilité de ne pas rendre public le compte de résultat (sauf exceptions)

Moyenne entreprise (articles L123-16, L 232-25 et D 123-200 du code de commerce) :

Commerçant, personne physique ou personne morale, pour lequel, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

► total de bilan : 20 millions d'euros ;

►montant net de chiffre d'affaires : 40 millions d'euros  ;

►nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 250

Possibilité d'adopter une présentation "simplifiée" du compte de résultat

Possibilité de ne rendre publique qu'une présentation "simplifiée" du bilan et de l'annexe (sauf exceptions)

Seuils de désignation d'un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales :

► total de bilan : 4 millions d'euros ;

►montant net de chiffre d'affaires : 8 millions d'euros  ;

►nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50

SNC (articles L 221-9, D 221-5 et D 123-200 du code de commerce)

SA (articles L 225-218, D225-164-1 et D 221-5 du code de commerce).

SAS (articles L 227-9-1, D 221-5 , D227-1 et D 123-200 du code de commerce)

SARL (articles L 223-35, D 223-27, D 221-5 du code de commerce).

Seuils de désignation d'un commissaire aux comptes dans les têtes de "petits" groupes (articles L 823-2-2, D 823-1, D 221-5, et D 123-200 du code de commerce) :

Les personnes et entités à la tête d'un groupe (hors groupe astreint à publier des comptes consolidés et hors tête qui est une entité d'intérêt public) doivent désigner un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble dont elles font partie dépasse deux des trois seuils suivants cumulés :

- chiffre d'affaires cumulé : 8 millions d'euros

- total cumulé de bilan : 4 millions d'euros

- nombre moyen cumulé de salariés : 50

 

Groupes tenus de présenter (et publier) des comptes consolidés et de nommer deux commissaires au comptes :

Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés (articles L 233-16, L 233-17 et R 233-16 du code de commerce), dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises et que l'ensemble qu'elles contrôlent dépasse deux des trois seuils suivants :

- chiffre d'affaires : 48 millions d'euros

- total de bilan : 24 millions d'euros

- nombre cumulé de salariés : 250

 

 

Ludovic Arbelet

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