Temps de travail effectif et temps de pause : quel régime applicable ?

26.06.2020

Gestion du personnel

La requalification du temps de pause en temps de travail effectif est l'objet d'un important contentieux. Les solutions rendues par la Cour de cassation jusqu'à l'arrêt récent du 3 juin dernier apportent un éclairage utile sur cette problématique. Nous vous présentons une sélection de ces décisions.

Temps de pauses assimilées à du temps de travail effectif (1) Temps de pauses non assimilées à du temps de travail effectif
Pause effectuée la nuit

Un employé de station-service de nuit, travaillant seul de 22 h à 6 h du matin et qui doit rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients  (Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 08-42.716)

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Les pauses pendant lesquelles un chauffeur arrivé sur une plate-forme de déchargement peut, après dépôt de sa remorque, disposer du véhicule tracteur pour ses déplacements personnels, sans être tenu, pendant les coupures de 21 heures à 2 heures et de 3 heures 45 à 5 heures 45, de répondre à aucun travail ni de rester à proximité de la remorque, peu important l'heure tardive des pauses (Cass. soc., 23 mars 2007, n° 05-40.697)

Les heures d'attente passées, au milieu de la nuit, par un conducteur dans un centre de tri situé dans une zone industrielle, dès lors qu'il peut vaquer à ses occupations, et ce peu important que le salarié n'ait pas le droit d'utiliser à titre personnel le camion pour s'éloigner d'une zone dans laquelle aucune activité personnelle n'est envisageable.(Cass. soc., 23 mars 2007, n° 05-41.144)

Pause repas

Les pauses repas d'un salarié qui, en raison de la spécificité de son emploi (travail dans un aéroport) ne devait pas s'éloigner de son poste pendant son repas car il pouvait être appelé à reprendre le travail en cas d'urgence.(Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 02-43.265)

La pause repas d'un cuisinier obligé de déjeuner sur place et qui ne dispose, en raison de son emploi, d'aucune liberté pendant ce temps.(Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 97-43-026)

La pause repas d’un éducateur travaillant dans un centre d'hébergement d'adultes en difficulté et tenu de prendre ses repas sur place pour répondre aux sollicitations des pensionnaires (Cass. soc.,  14 nov. 2000, n° 97-45.001,)

La pause repas d’un veilleur de nuit d'une maison de retraite qui prend ses repas sur son lieu de travail mais qui n'est pas tenu pendant ce temps de répondre aux sollicitations des résidents. (Cass. soc., 26 févr. 2002, n° 00-40.722)

 

La pause repas d'une heure d’un salarié d'une société de restauration à bord des avions, qui ne lui permet  pas de quitter la zone aéroportuaire, mais peut être prise, soit dans la salle de repos destinée au personnel, soit en tout lieu du site aéroportuaire, de sorte que pendant l'heure considérée le salarié pouvait librement vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 03-48.382)

Pause dans un local imposé

Les pauses pendant lesquelles les salariés employés dans un établissement classé « Seveso 2 » sont tenus de rester dans un local vitré d'où ils doivent surveiller les machines pour répondre et intervenir en cas d'alerte (Cass. soc., 12 oct. 2004, n° 03-44.084)

Les salariés tenus de demeurer dans des locaux dédiés, qui peuvent être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, lesquelles sont fréquentes, tant pendant le sommeil que pendant les repas.(Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-26.401)

La pause d'une demi-heure que les salariés effectuent dans un local distinct des ateliers en n'étant soumis à aucune intervention de l'employeur, de sorte qu'ils peuvent librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à se tenir à la disposition de l'employeur, et cela peu important qu’ils ne puissent quitter l’enceinte de l’entreprise sans l’autorisation de l’employeur.(Cass. soc., 3 nov. 2005, n° 04-10.935)

La pause avec interdiction faite aux salariés de quitter l'établissement ou le site. Ce n'est pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif.(Cass. soc., 5 avril 2006, n° 05-43061)(Cass. soc., 19 mai 2009, n° 08-40.208)

Pauses avec instructions de l’employeur
Les pauses pendant lesquelles les salariés travaillant dans une équipe d'encollage doivent continuer d'assurer la surveillance des machines.(Cass. soc., 19 mai 2009, n° 08-42.523)

 

Les salariés d'une société de nettoyage affectés sur le site d'un aéroport qui pouvaient être appelés, en cas d'urgence, à reprendre le travail, de sorte qu'ils restaient à la disposition permanente de l'employeur et ne disposaient d'aucune liberté effective pour vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 03-42.492

Le fait que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif.(Cass. soc., 30 mai 2007, n° 05-44.396)(Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-16.645)

Le salarié qui, pendant ses temps de pause, est libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon lui semble, ne se trouve pas à la disposition de l'employeur même s'il est tenu d'avoir un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail(Cass. soc. 3 juin 2020, n° 18-18.836)

Le salarié qui, de sa propre initiative (ndlr : et malgré l'injonction contraire de l'employeur), n'utilise pas la pause et décide de continuer à travailler.  Le travail effectif est un travail "commandé" par l'employeur.  (Cass. soc., 9 mars 1999, n°96-44.080)

(1) Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est en fait à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art. L. 3121-2).

Elie Lebaz, Dictionnaire permanent social
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