Un district de football à Paris : oui ou non ?

04.10.2016

Droit public

L'absence d'opposition du ministre chargé des sports ne suffit pas à justifier de la non-création d'un district. La cour d'appel doit également apprécier les motifs invoqués par la Fédération française de football.

Y aura-t-il ou non un district de football à Paris? Telle est la question. L'affaire est en tout cas loin d'être close puisque la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 septembre, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait infirmé le jugement obligeant la FFF à créer un district de football à Paris, avant de renvoyer l'affaire devant la cour de Versailles.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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La principale interrogation vient en fait d'un point de procédure. L'article 1.3.2 de l'annexe I-5 du code du sport sur les dispositions obligatoires statutaires des fédérations sportives agréées prévoit que "la fédération peut constituer des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports". 

La directrice des sports avait effectivement formulé dans un courrier qu'elle ne s'opposait pas à la non-création du district. Et cela avait suffi à la cour qui, déduisant que la directrice des sports ne pouvait avoir pris sa décision qu'après examen du bien-fondé des justifications apportées par la fédération, avait estimé que la double condition posée par l'article 1.3.2 était remplie (lire ici).

La Cour de cassation n'adhère pas à ce raisonnement puisqu'elle considère que la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner les motifs invoqués par la fédération : " En statuant ainsi, alors que l’absence d’opposition du ministre chargé des sports ne suffisait pas à justifier de la non-création d’un district et qu’il lui appartenait d’apprécier les motifs invoqués par la FFF, la cour d’appel a méconnu son office et violé [l'article 1.3.2 de l'annexe 1 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004] ".

Magistrats de Versailles, la parole est à vous!

Amélie Renard, Dictionnaire Permanent Droit du sport
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