Alors que cet élément ne figure pas dans la Convention franco-algérienne, le Conseil d'État rappelle que l'administration peut toujours régulariser la situation d'un ressortissant algérien victime de violences conjugales.
Dans un arrêt du 30 juin 2016, le Conseil d’État rappelle que les ressortissants algériens ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-12 du Ceseda relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue.
Il juge cependant qu’il « appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation » du ressortissant algérien.
Dans ce cadre, le contrôle du juge administratif reste toutefois relativement limité, le Conseil d’État estimant qu’« il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée ».
En l’espèce le juge ne retient pas l’erreur manifeste d’appréciation, « au vu des résultats d’un examen médico-légal en date du 14 mai 2013 et des termes d’un jugement de relaxe de son époux pour faits de violence sur son conjoint, prononcé par le tribunal correctionnel de Tours en 2013 ».
Remarque : la question de la preuve des violences reste un élément difficilement appréhendé devant le juge administratif, et les décisions qui retiennent la méconnaissance de l’article L. 313-2 du Ceseda ou l’erreur manifeste d’appréciation du préfet sont rares. Le juge retient par exemple que « les circonstances ne permettent toutefois pas de le faire regarder comme ayant subi des violences conjugales de la part de son épouse » (CAA, Versailles, 21 juin 2016, n° 16VE00754) ou que les « éléments apportés à l’appui de son récit ne permettent pas, à eux seuls, de retenir l’existence de violences conjugales, précises et avérées, faisant entrer la requérante dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 313-12 » (CAA Lyon, 23 juin 2016, n° 14LY03134). Le juge cède cependant devant un jugement du tribunal correctionnel, ce dernier, qui condamne l’époux (de nationalité française) pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de son épouse, étant de nature à établir que celle-ci « a subi des violences conjugales ayant entraîné la rupture de la communauté de vie ».
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Sylvia Preuss-Laussinotte, Maître de conférences Honoraire, Université Paris Ouest Nanterre la Défense