Visites médiatisées : statut et rôle du professionnel présent

28.11.2017

Droit public

Un décret du 15 novembre, pris en application de la loi relative à la protection de l'enfant du 14 mars 2016, fixe enfin les modalités d'organisation des visites médiatisées entre parent et enfant en présence d'un tiers.

La loi du 14 mars 2016, portant réforme de la protection de l'enfance, a étendu les possibilités pour le juge des enfants d'ordonner des droits de visite en présence d'un tiers, ce qu'on appelle communément les visites médiatisées prévues par les dispositions de l'article 375-7 du code civil.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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En place depuis plusieurs années, ces visites étaient peu encadrées sur le plan juridique. Comblant ce vide, un décret du 15 novembre 2017 précise leurs modalités d'organisation ainsi que le statut et le rôle du tiers professionnel.

Visite en présence d'un tiers

La visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié. Le tiers est présent de manière permanente ou intermittente. Dans la mesure du possible, il s'agit du même tiers pour l'ensemble des visites, mais celles-ci peuvent, si nécessaire, être assurées en alternance avec un autre tiers.

Le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'âge, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.

Connaissance des besoins de l'enfant

Lorsque le tiers est un professionnel, il doit disposer de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant ainsi que sur la fonction parentale et les situations familiales. Il doit en outre connaître les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l'enfant.

Le tiers professionnel est tenu de transmettre une analyse de la visite à la personne morale à qui le mineur est confié (généralement l'aide sociale à l'enfance) et au juge des enfants selon le rythme et les modalités fixées par la décision prise par ce dernier. Cette analyse doit mettre en lumière les effets des visites sur l'enfant mais aussi sur la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents. Sur cette base, le gardien peut, à tout moment, proposer au juge la poursuite, l'aménagement ou la suspension du droit de visite.
Le décret modifie à cet effet l'article 1199-2 du code de procédure civile et crée l'article 1199-3 suivant.

Bernard Azéma, magistrat honoraire
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