Loi Hoguet : professionnels de l’immobilier, négliger l’écrit ne paye pas !
Publié le 03.12.2017
Deux décisions récentes de la Cour de cassation rappellent l'importance du contenu des actes rédigés par les mandataires titulaires de la carte professionnelle "loi Hoguet" pour la validité de leurs transactions et leur rétribution.
Le décret d'application de la loi Hoguet impose que le mandat exclusif respecte la faculté de dénonciation à tout moment 3 mois après sa signature et l'agent immobilier ne doit pas l'enfreindre en rédigeant la clause relative à la durée de son mandat. À défaut, un arrêt du 3 novembre 2016 (Cass. 1ère civ., 3 nov. 2016, n° 15-23.534, n° 1202 P + B) juge qu'en présence d'une clause restreignant l'exercice de la faculté de résiliation unilatérale, le mandat exclusif de vente est frappé de nullité absolue et n'ouvre droit, pour le mandataire, ni à rémunération ni à l'application de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l'exclusivité.
Un autre arrêt du 3 novembre 2016 considère que le négociateur auquel l'agent immobilier titulaire de la carte professionnelle "loi Hoguet" a délégué, dans une attestation d'habilitation, ses pouvoirs de recevoir des fonds et l'engagement des parties, peut accepter et signer des mandats d'entremise si l'agent a bien mentionné qu'il lui déléguait ce pouvoir dans l'attestation (Cass. 1ère civ., 3 nov. 2016, n° 15-23.534, n° 1185 P + B).