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Réforme du droit des entreprises en difficulté : que retenir ?

Publié le 21.12.2021

La réforme du droit des entreprises en difficulté applicable depuis le 1er octobre 2021 redéfinit les rapports de force entre créanciers et débiteurs au sein des procédures collectives.

Sous l’influence de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le texte aménage en particulier la prévention avec l’alerte des commissaires aux comptes, l’accès aux différentes procédures, la procédure de sauvegarde accélérée, le redressement judiciaire et le rebond du débiteur.

Certaines nouvelles dispositions du code de commerce sont favorables au débiteur comme dans le cadre de la procédure de conciliation et la possibilité d’imposer des délais de grâce, d’autres favorisent les créanciers apporteurs de trésorerie avec le privilège de post money et l’introduction de classes de parties affectées.

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Faites le point notamment sur

  • Les mesures phares de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et son décret d’application transposant la directive européenne.
  • Ce qui change à l’aide d’un comparatif avant / après l’ordonnance du 15 septembre 2021.
  • Retrouver les nouveautés dans l’ordre des procédures et des textes visés.

L'essentiel à retenir

Que retenir de la réforme du droit des entreprises en difficulté ?

Extrait

1 PREVENTION DES DIFFICULTES Alerte du président du tribunal Demande de communication des éléments financiers Art. L. 611-2 Avant le 1er octobre 2021 La demande de communication des éléments financiers est subordonnée à un entretien avec le président du tribunal ou l’absence du dirigeant. Depuis le 1er octobre 2021 Désormais, le président du tribunal peut, dès l’envoi de la convocation solliciter la communication des éléments financiers de la société. Alerte du commissaire aux comptes (CAC) Alerte anticipée Art L. 611-2-2 Avant le 1er octobre 2021 Mesure Covid-19 (Ord. n°2020-596 du 20 mai 2020) Depuis le 1er octobre 2021 Pérennisation du pouvoir d’alerte du CAC dès la première information faite au dirigeant. Condition : lorsque pour le CAC, l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou qu’il envisage des mesures insuffisantes.

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