Accès au Ficoba : avec ou sans titre exécutoire

28.03.2017

Gestion d'entreprise

L'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire dont doit se prévaloir l'huissier de justice pour obtenir des renseignements sur les comptes bancaires du débiteur.

Un commissaire à l’exécution du plan est autorisé à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires par ordonnance du juge de l’exécution  à l’encontre d’une société afin de garantir une créance chiffré entre les mains de tout établissement financier qui pourrait les détenir. Elle en sollicite la main levée. Pour la débouter de sa demande en annulation de l’ordonnance, l’arrêt d’appel retient que l’huissier de justice qui détient l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une mesure conservatoire est porteur d’un titre exécutoire lui permettant de consulter le fichier Ficoba pour obtenir la liste des comptes détenus par ladite société.

En effet, il est reconnu à l’huissier de justice par l’article L. 152-1 du code de procédure civile d’exécution le droit auprès des administrations de se voir communiquer tous renseignements sur le débiteur sans pouvoir lui opposer le secret professionnel. Le texte vise les administrations de l'Etat, les régions, les départements et communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative. En particulier, l’huissier peut s’adresser aux administrations fiscales (LPF, art. L. 151 A) et aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (C. pr. exéc., art. L. 152-2). Les renseignements communicables sont définis comme ceux permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement.

Une condition est indispensable pour obtenir les informations, l’huissier doit disposer d’un titre exécutoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce et justifie la cassation de l’arrêt au visa des articles L. 152-1, L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 151 A du Livre des procédures fiscales. L’ordonnance du juge de l’exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l’huissier de justice à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d‘exécution forcée ou d’une mesure conservatoire pour obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Depuis la loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, l’obligation pour l’huissier d’être porteur d’un titre exécutoire est supprimée  (C. pr. exéc., art. L. 152-1 mod. par L. n° 2015-177, 16 févr. 2015, art. 11). Mais la nouvelle disposition n’était pas applicable à l’affaire.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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