Conséquence du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé au sein d'une UES

21.04.2017

Gestion d'entreprise

Le transfert du délégué syndical et membre du CE requiert l'autorisation de l'inspecteur du travail lorsque la cession de la société partie d'une UES constitue un transfert partiel d'activité.

La situation soumise à la Cour de cassation est particulière. Il s'agit d'examiner les conditions du transfert d’un salarié protégé d’une entité juridique à une autre entité appartenant à la même UES. Le transfert intervenu en application de l’article L. 1224-1 du code du travail du salarié, délégué syndical et membre du comité d’entreprise de l’UES avait été fait sans autorisation de l’inspection du travail en considérant qu’il s’agissait d’un transfert total d’entreprise. En effet, l’article L. 2414-1 du code du travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail en cas de transfert partiel d’entreprise ou d’établissement.

La première question tranchée par la Cour de cassation est relative à l’application de l’article L. 2414-1 du code du travail à la situation particulière d’un salarié protégé compris dans le transfert d’une entité économique d’une UES à une autre entité économique de la même UES.

Reprenant sa jurisprudence la Cour de cassation rappelle que le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique, doit être regardé comme un transfert partiel au sens de l’article L. 2414-1 du code du travail imposant l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour le transfert d’un salarié titulaire d’un mandat représentatif dès lors que l’entité transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d’établissement (Cass. soc., 15 nov. 2011, n° 10-15.294, n° 2396 P + B). Pour la Cour de cassation, le transfert d’un établissement constitue un transfert total ne nécessitant pas l’autorisation requise par l’article L. 2414-1 du code du travail dès lors que cet établissement constitue un établissement distinct dans lequel a été mis en place un comité d’établissement. Comme, en l’espèce, il y avait un comité d’entreprise commun aux différentes entités de l’UES, par définition l’entité transférée ne pouvait s’assimiler à un transfert total d’entreprise ou d’établissement dispensant de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Ensuite, il s’agit d’apprécier les conséquences financières de ce transfert irrégulier. La jurisprudence considère que l’absence d’autorisation obtenue par le cédant rend la rupture du contrat imputable au cédant. Elle ouvre droit pour le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, en raison de la méconnaissance du statut protecteur, au montant de la rémunération à percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection, ainsi qu'à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

C’est naturellement l’ensemble de cette indemnisation qui est sollicitée par le salarié. Pourtant, celui-ci n’obtient devant les juges du fond que l’indemnisation sur le fondement d’un licenciement illicite, ce que confirme la Cour de cassation en indiquant qu’en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail, le transfert du contrat de travail du salarié protégé est nul et ouvre droit en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité au moins égale à six mois de salaire à la charge de l’entreprise cédante. L’indemnité au titre du statut protecteur est néanmoins rejetée puisqu’en l’espèce et c’est aussi la particularité de cette décision, comme l’intéressé avait été transféré dans une autre entité de l’UES il avait pu continuer à exercer au sein de l’UES son mandat de membre du comité d’établissement et de délégué syndical.

Michel Morand, Avocat, conseil en droit social

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