Contribution à l'accès au droit et à la justice

06.01.2017

Gestion d'entreprise

Le Conseil constitutionnel invalide les dispositions relatives à la contribution à l'accès au droit et à la justice.

L’article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016 créait une nouvelle taxe dont devaient être redevables les commissaires priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires intitulée « contribution à l’accès au droit et à la justice » destinée à alimenter le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ) mise en place par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron ». Ce fonds interprofessionnel est destiné à distribuer des aides à l’installation et au maintien de l’activité dans des zones géographiques éligibles pour les commissaires priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les notaires.

La nouvelle taxe avait déjà fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel (Cons. const. déc. n° 2015-715 DC, 5 août 2015) en raison du fait que les règles relatives à son assiette ne devaient pas être fixées par voie réglementaire. Le nouveau texte prévoyait donc une contribution assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels. Le taux de la taxe s’élevait pour les personnes physiques à 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300000 euros et 800000 euros  et à 1% au delà. Pour les personnes morales, ces seuils étaient multipliés par le nombre d’associés exerçant en son sein l’une des professions visées.

Le Conseil constitutionnel invalide les dispositions de l’article 1609 octotricies du CGI qui méconnaissent le principe d’égalité. En prévoyant que le barème d'imposition dépend, pour les personnes morales, du nombre de leurs associés, le troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 1609 octotricies du code général des impôts, créé par l'article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016, instaure une différence de traitement entre les assujettis selon qu'ils exercent à titre individuel ou à titre collectif et, dans ce dernier cas, selon le nombre d'associés. En effet, le Conseil constitutionnel juge que le fait de ne pas tenir compte de l’éventuel recours à des professionnels salariés accomplissant les mêmes tâches que les associés est susceptible de permettre à des personnes exerçant à titre individuel ou à des sociétés d’atteindre le même niveau d’activité qu’une société comprenant un plus grand nombre d’associés.

La censure de ce seul alinéa aurait eu pour effet d'augmenter la contribution due par les sociétés exerçant les professions qui y sont soumises. Compte tenu de ces conséquences, qui ne correspondent pas à l'intention du législateur, l'ensemble des dispositions de l'article 113 est déclaré contraire à la Constitution.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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