Exercice illégal de la médecine : pas de tolérance pour les acupuncteurs

28.07.2016

Gestion d'entreprise

L'acupuncture est un acte médical par nature dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine.

Une femme, titulaire d'un diplôme du collège de médecine traditionnelle chinoise de Montréal et d’un diplôme national d'acupuncteur traditionnel obtenu à Paris en 1994, pratique l’acupuncture dans des locaux sous-loués à un médecin, dans le cabinet médical occupé par ce dernier à Paris. Le conseil départemental de l'ordre des médecins de cette ville les fait citer devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exercice illégal de la médecine et complicité.
Ils sont tout d’abord relaxés. Bien qu’il soit établi que l’acupuncteur a pris part au traitement de patients malades, l'élément intentionnel du délit fait défaut dès lors que, titulaire de diplômes d’acupuncture, ayant obtenu une assurance professionnelle et recevant nombre de patients adressés par des médecins, il a exercé l'acupuncture dans l'ignorance de l'illégalité de son activité. Il en est de même du médecin qui avait déclaré être convaincu qu'existait une tolérance concernant la pratique de l'acupuncture par un non-médecin.
L’arrêt est cassé au visa des articles 121-3 du code pénal, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique. La pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine. Et il appartient à celui qui entend exercer une profession réglementée de se renseigner sur les conditions d’exercice.
Remarque : la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.
Vincent Maleville, Juriste d'entreprise

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