La réforme du droit des contrats introduit la cession de dette dans le code civil

20.09.2016

Gestion d'entreprise

Dès le 1er octobre 2016, la cession de dette, créée par la pratique, sera introduite dans le code civil et permettra au débiteur de se libérer d'une dette en donnant à son créancier un autre débiteur.

L’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, introduit la cession de dette dans le code civil qui présuppose l’accord du créancier et précise l’effet libératoire qui exige également un consentement du créancier. Par ailleurs, elle expose le régime de l’opposabilité des exceptions et fixe le sort des sûretés.

Mise en place de l’opération de cession de dette
Exigence de l’accord du créancier cédé mais pas d’un écrit

Il importe de relever en premier lieu que l’opération ne peut intervenir qu’avec l’accord du créancier cédé (C. civ., art. 1327). Cela se justifie aisément compte tenu de l’importance évidente de la personne du débiteur pour le créancier.

Cet accord du créancier peut intervenir au moment de la cession, mais également par avance. Le nouvel article 1327-1 précise alors que le créancier cédé, s’il avait donné son accord à l’avance et n’est pas intervenu à l’acte de cession, ne peut s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou auquel il en a pris acte.

Remarque : la notion de prise d’acte posera sans doute les mêmes difficultés que celles évoquées dans le cadre de la cession de créance.

Le projet d’ordonnance soumis à consultation publique en février 2015 ne prévoyait pas l’accord du créancier cédé, malgré la recommandation du rapport Catala du 22 septembre 2005 et la jurisprudence (Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-17.499). C’est pourquoi de nombreuses contributions ont suggéré, pour des raisons de sécurité juridique de l’opération, l’accord du créancier cédé. Certaines contributions ont, en outre, préconisé l’existence d’un écrit. Elles ont été entendues sur le premier point, mais pas sur le second. En pratique, mieux vaudra évidemment formaliser la cession de dette dans un écrit.

Effet libératoire

L’ordonnance précise ensuite l’effet libératoire de la cession de dette, qui exige également un consentement du créancier : la libération du débiteur, pour l’avenir, a lieu seulement si le créancier consent expressément à cette libération, à défaut le débiteur cédant reste engagé solidairement avec le débiteur cessionnaire (C. civ., art. 1327-2).

Régime de l’opération de cession de dette

L’ordonnance pose en ce domaine des règles assez logiques.

Opposabilité des exceptions

Le nouvel article 1328 du code civil prévoit que le débiteur substitué et le débiteur originaire, s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. C’est ce trait qui distingue la cession de dette de la délégation. Il est également possible à chacun d’opposer les exceptions qui lui sont personnelles.

Sort des sûretés

L’ordonnance fixe le sort des sûretés, réelles et personnelles, qui garantissaient la créance selon que le débiteur a été ou non déchargé par le créancier. Ainsi, selon le nouvel article 1328-1, les sûretés subsistent lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Olivier Gout, Professeur à l'Université de Lyon 3

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