Le dénigrement comme acte constitutif d'un abus

30.06.2017

Gestion d'entreprise

Le dénigrement est un abus de la part d'une entreprise en position dominante indépendamment du bien-fondé des allégations diffusées.

Au regard du droit de la concurrence, le dénigrement figure parmi les actes répréhensibles constitutifs d’un abus, dès lors qu’il est en lien avec la position dominante de son auteur, et qu’il consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié, "indépendamment du bien-fondé des allégations diffusées".

Il en est ainsi car selon une jurisprudence constante, la notion d’abus de position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite de la présence de l’entreprise concernée, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale, au maintien de la concurrence existant encore sur le marché, ou au développement de cette concurrence.

En application de cette jurisprudence, l’Autorité de la concurrence avait considéré qu’abuse de sa position dominante par dénigrement l’entreprise qui, après avoir fait procédé à des analyses de produits d’un concurrent par un laboratoire, l’accuse d’infraction à la réglementation sanitaire en vigueur et de tromperies au détriment des consommateurs dans une lettre transmise au syndicat professionnel du secteur qui exclura de ses rangs ledit concurrent.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel qui avait confirmé sur ce point la décision de l’Autorité et déclaré :

- que s’il est loisible à une entreprise d’attirer l’attention d’un syndicat sur les agissements de l’un de ses adhérents au regard des règles de conduite qu’il préconise, la démarche de la société concernée est allée au-delà en mettant gravement en cause les qualités substantielles des produits du concurrent ;

- qu’il n’appartenait pas à la société concernée de se substituer aux missions dévolues aux autorités administratives compétentes pour vérifier le respect par le concurrent de son obligation d’auto - contrôle de la qualité sanitaire de ses produits ;

- que la diffusion opérée par la société concernée relevait d’un comportement abusif indépendamment du bien fondé des allégations diffusées.

Max Vague, Docteur en droit, Maître de conférence des universités, Avocat

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