Les indemnités de transfert de joueurs entraient dans le calcul de feu la taxe professionnelle ...

30.01.2017

Droit public

Les indemnités de transfert ne constituent pas des produits exceptionnels mais des produits réguliers, réalisés pendant les périodes de mercato, dans le cadre de l'activité normale et courante d'un club sportif professionnel. Elles sont donc comptabilisées en produits ordinaires, pris en compte pour la détermination du chiffre d'affaires.

Entre 2007 et 2009, la SASP Olympique de Marseille a cédé les droits incorporels qu’elle détenait au titre des contrats de travail de plusieurs joueurs et a comptabilisé les indemnités de transfert correspondantes en produits à caractère exceptionnel pour des montants de 13 millions d’euros pour l’exercice clos en juin 2008 et près de 19,5 millions d’euros au titre de l’exercice clos en juin 2009.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Retoquée par l’administration fiscale qui a estimé qu’eu égard au caractère récurrent des cessions de joueurs et à l’importance de leurs montants, les indemnités comptabilisées ne présentent pas un caractère exceptionnel et constituent des produits d’exploitation courants entrant dans le calcul de la valeur ajoutée, le club s'en est remis à la justice.

Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SASP Olympique de Marseille de la décharger en droits et intérêts de retard des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles le club a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 (TA Marseille, 16 déc. 2014, n° 1205166).

C’est donc devant la cour administrative d’appel que s’est tournée la SASP.

 

Remarque : la taxe professionnelle a été supprimée par la loi de finances pour 2010 et remplacée à compter du 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
 

Les juges relèvent que " les acquisitions et cessions de joueurs sont susceptibles d'intervenir à 2 reprises dans l'année civile, à l'intersaison et lors de la pause hivernale, dites périodes de "mercato", et présentent un caractère habituel pour un club professionnel comme l'Olympique de Marseille. En l'espèce, eu égard au nombre de cessions effectuées, les sommes perçues à l'occasion de celles-ci représentent pour le club des produits réguliers se rattachant à son activité professionnelle normale et courante alors même que son modèle économique ne reposerait pas au premier chef sur une politique de formation de jeunes joueurs destinés à être revendus. Dans ces conditions, les indemnités de transfert ne constituent pas des produits exceptionnels mais des produits ordinaires, réalisés dans le cadre de l'activité normale et courante du club".

Pour la cour administrative de Marseille, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les recettes correspondantes devaient être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé à l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur permettant de déterminer le montant de la taxe professionnelle.

Le football semble être mauvais élève en matière de paiement de cette taxe puisque ce n'est pas la première fois qu'un club est ainsi rappelé à l'ordre par le juge administratif (CAA Nancy, 20 oct. 2011, n° 10NC01217 : bull. 184, nov. 2011, p. 7, lire ici ; CAA Nantes, 9 déc. 2010, n° 09NT02549 : bull. 176, févr. 2011, p. 5323, lire ici)

 

Amélie Renard, Dictionnaire Permanent Droit du sport
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