Loi égalité et citoyenneté : le développement du sport féminin se poursuit

02.02.2017

Droit public

L'article L. 100-1 du code du sport précise désormais que "l'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général".

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la pratique sportive chez les femmes ne cesse de se développer ; entre 2008 et 2012, les licences délivrées à des femmes avaient progressé de 13,43 % quand la progression chez les hommes n'était que de 5,81% (source : Les chiffres clés de la féminisation du sport en France, Ministère des sports, 2013).

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Depuis le début de la décennie, sa promotion est au coeur des priorités du ministère et des institutions. Dernière preuve en date, la proposition de loi relative à l'éthique et à la régulation du sport professionnel, qui sera examinée le 15 février en deuxième lecture au Sénat et dont le Titre IV entend promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin en instituant une Conférence permanente du sport féminin. Pourtant, des inégalités subsistent.

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, publiée au Journal officiel du 28 janvier, s'attaque donc à son tour aux discriminations et propose toute une série de mesures en faveur de l'égalité réelle, notamment celle entre les femmes et les hommes.

Son article 202 complète les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport pour mettre l'accent sur la pratique sportive féminine. L'article L. 100-1 précise désormais que "L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général" (on note que la galanterie aurait voulu mentionner les femmes en premier...). Par ailleurs l'article L. 100-2 est doté d'un alinéa 2 précisant que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales "veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire".

Remarque : quoique située dans une section concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, cette disposition ne concerne pas l'égalité entre les sexes mais bien entre les parties du territoire.

Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement a été introduit en ce sens, avec succès, afin, selon ses auteurs, "de poursuivre l'action engagée depuis 2012 par les différents ministres chargés des sports, et de réaffirmer une politique volontariste en faveur du développement du sport féminin". Les députés soulignaient ensuite que "selon le ministère des sports, en France, les femmes ont 2 fois moins accès que les hommes à la pratique sportive dans certains territoires. Le taux de licenciées féminines dans certaines fédérations sportives très populaires est de seulement 4%. Et seuls 20% des femmes qui font du sport, le font dans un club. En outre, les inégalités d'accès à la pratique du sport sont aussi très fortes selon les territoires. Il est primordial de veiller à ce que tous les sports puissent être pratiqués sur l'ensemble du territoire de la République". L'amendement visait donc à orienter les politiques relatives au développement du sport dans une logique d'égalité entre les hommes et les femmes mais aussi entre les territoires.

Il a été accueilli plus que favorablement par le Sénat qui a considéré qu' "une telle initiative apparaît opportune pour réaffirmer la nécessité de favoriser une meilleure représentation des femmes dans le sport ainsi qu'une plus grande valorisation de leurs performances" (rapport n° 827, Commission spéciale Sénat, sept. 2016). Les mots sont posés, reste à joindre le geste à la parole...

Amélie Renard, Dictionnaire Permanent Droit du sport
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