Négligence dans la préservation de ses données bancaires

06.08.2018

Gestion d'entreprise

L'utilisateur de service de paiement est responsable des paiements non autorisés résultant de sa négligence grave dans la conservation de ses données de sécurité personnalisée.

Répondant à un courriel semblant émaner de son opérateur de téléphonie, un utilisateur de services de paiement communique les données de sécurité personnalisées qui lui ont été fournies pour l'utilisation de sa carte bancaire. Peu après, son compte est débité de divers achats, effectués par internet, au moyen de l'utilisation de ces données. L'utilisateur de services de paiement conteste ces opérations effectuées, selon lui, par fraude.

La banque refuse de le recréditer. Elle invoque les arguments suivants, validés par la Cour de cassation : 

- l'utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées (C. mon. fin. art. L. 133-16).

- il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisées si ces paiements résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (C. mon. fin. art. L. 133-19, IV).

- même si le courriel incriminé comportait le logotype de son opérateur de téléphonie, il comportait divers indices devant permettre à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance : inexactitude de l'adresse de l'expéditeur et du numéro du contrat mentionné, discordances entre les montants réclamés...

L'utilisateur de services de paiement a donc commis, en l'espèce, une négligence grave en communiquant, dans ces conditions, ses données de sécurité personnalisées. Il n'a pas droit à réparation.

 

 

Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit

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