Nouvelles mesures pour favoriser le développement des énergies renouvelables

05.08.2016

Environnement

Une ordonnance permet de remplacer l'appel d'offres par une procédure de mise en concurrence et de mieux assurer l'intégration des énergies renouvelables au marché et au système électriques. Les modalités de cette procédure sont définies par décret.

Prise sur habilitation de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, une ordonnance du 3 août 2016 vient faciliter le développement des énergies renouvelables et ainsi favoriser la mise en œuvre de l’arrêté du 24 avril 2016 fixant les nouveaux objectifs de développement de ces énergies.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Cette ordonnance vise à assurer une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché de l’électricité et au système électrique et à organiser une procédure de mise en concurrence, en remplacement des appels d’offres.

Meilleure intégration des énergies renouvelables au marché

Actuellement, seules les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables d’une puissance inférieure à 12 MW peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Ce plafond est supprimé. Un décret viendra fixer de nouveaux seuils (C. énergie, art. L. 314-1). Le droit européen limite en général le bénéfice des procédures en guichet ouvert aux installations de moins de 1 MW.

La possibilité pour les installations hydroélectriques ayant déjà bénéficié d’un contrat d’achat dit « H97 », échu en 2012, de bénéficier d’un renouvellement de contrat, est supprimée (C. énergie, art. L. 314-2, al. 1). En effet, ces installations ont presque toutes obtenu un second contrat de quinze ans et sont désormais couvertes par l’article L. 314-19 du code de l’énergie qui permet aux installations ayant déjà bénéficié d’un contrat d’achat de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement.

La possibilité pour les producteurs de céder leurs contrats d’achat de l’électricité à des organismes agréés est étendue à l’ensemble des contrats, qu’il soit conclu en guichet ouvert ou à la suite d’un appel d’offres. Cette cession peut s’effectuer à tout moment et non plus dans un délai de six mois après la signature du contrat d’achat. Enfin, le contrôle, à la demande du ministre chargé de l’énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l’obtention de l’agrément est réalisé aux frais de celui-ci (C. énergie, art. L. 314-6-1).

L’article L. 314-4 du code de l’énergie précise les modalités de fixation des conditions d’achat. Les installations de démonstration ou les fermes précommerciales lauréates d’appels à projets visant au déploiement de technologies innovantes peuvent bénéficier d’un tarif d’achat spécifique en plus des aides à l’investissement déjà perçues. Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, les conditions d’achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l’acheteur de l’électricité non consommée par le producteur.

Les dérogations au principe selon lequel les installations ne peuvent bénéficier qu’une seule fois d’un contrat d’obligation d’achat sont clarifiées (C. énergie, art. L. 314-2, al. 2). Les dispositions portant sur les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat peuvent bénéficier du complément de rémunération (C. énergie, art. L. 314-19) ou celles pouvant bénéficier plusieurs fois d’un contrat offrant un complément de rémunération (C. énergie, art. L. 314-21) sont également réécrites tout en gardant leur contenu.

Mise en œuvre de nouvelles procédures de mise en concurrence

L’ordonnance ouvre la possibilité de recourir à d’autres procédures de mise en concurrence que l’appel d’offres, telle que la procédure de dialogue concurrentiel. Cette procédure est plus adaptée au stade de maturité de certaines énergies renouvelables comme l’éolien en mer.  (C. énergie, art. L. 311-10). Ainsi, le terme « appel d’offres » est remplacé par celui de « procédure de mise en concurrence » dans le code de l’énergie.

Un nouvel article L. 311-10-1 précise les critères pris en compte dans la notation des candidats. Outre le prix, l’autorité administrative se fonde sur les performances en matière de protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et le caractère innovant du projet, ou l’existence d’investissements participatifs. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social.

Les dépenses supportées par l’État pour la réalisation des études préalables qu’il pourrait être amené à réaliser pour qualifier les sites les plus propices sur lesquels lancer une procédure de mise en concurrence et pour l’organisation des consultations publiques (notamment s’agissant du choix des sites d’implantation pour l’éolien en mer) pourront faire l’objet d’un remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions du remboursement sont mentionnées dans le cahier des charges (C. énergie, art. L. 311-10-2).

Les modalités de la procédure de mise en concurrence sont définies par un décret du 17 août 2016. Une phase de dialogue est notamment organisée entre l'État et les candidats présélectionnés afin de définir les conditions auxquelles devront répondre leurs offres. L'invitation du ministre comprend le projet de cahier des charges, les références de l'avis d'appel public à la concurrence, un règlement de consultation et un calendrier prévisionnel. Le ministre organise et conduit ce dialogue, en associant le cas échéant certaines personnes comme la CRE. Les candidats sont entendus dans des conditions assurant une stricte égalité entre eux. Durant cette phase, un candidat ne peut être exclu, mais il peut retirer sa candidature (C. énergie, art. R. 311-25-8 à 11).

Remarque :  à l'issue de ce dialogue, le ministre établit un cahier des charges qui comporte un certain nombre de précisions portant notamment sur la description des installations concernées, la liste des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation, la liste des indications et des pièces à produire par les candidats, ainsi que les informations relatives au déroulement de la procédure (C. énergie, art. R. 311-25-12). Ce document est transmis par le ministre à la CRE pour avis (réputé donné passé un mois), puis notifié aux candidats ayant participé au dialogue concurrentiel jusqu'à son terme. Ceux-ci sont invités par le ministre a remettre leur offre la CRE dans le délai fixé dans le cahier des charges selon certaines modalités (C. énergie, art. R. 311-25-5 et R. 311-25-13 et 14).

Dans un délai compris entre 15 jours et 4 mois, la CRE examine les offres reçues et adresse au ministre la liste motivée des offres conformes et non conformes, le classement de celles-ci, la liste des projets qu'elle propose de retenir et un rapport de synthèse des offres (C. énergie, art. R. 311-22).

Le ministre de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres du rejet de leur offre. La CRE publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site (C. énergie, art. R. 311-23).

Amélioration de l’intégration des énergies renouvelables au système électrique

L’ordonnance vise à renforcer la prévisibilité des conditions de raccordement aux réseaux publics et à améliorer la coordination entre les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution.

Les producteurs raccordés à un réseau public de distribution, dont la puissance excède un seuil qui sera défini par arrêté, sont tenus de transmettre leur programme de fonctionnement prévisionnel à leur gestionnaire de réseau (C. énergie, art. L. 321-9). Les gestionnaires de réseau de distribution doivent, ensuite, transmettre ces programmes d’appel agrégés au gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE (C. énergie, art. L. 322-9).

La priorité d’appel instaurée en faveur de certaines installations de production d’électricité utilisant du charbon est supprimée par l’abrogation de l’article L. 314-8 du code de l’énergie. Cette disposition entrait en contradictoire avec la priorité qui doit être donnée à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

En métropole continentale les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficient d’une priorité d’appel. Cette obligation est étendue aux installations situées dans les zones non interconnectées. Cela doit permettre de garantir le développement et la rentabilité de certaines installations, notamment les centrales biomasses, lesquelles pourraient sinon être appelées après les centrales fossiles polluantes du fait des prix très faibles des combustibles fossiles. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret (C. énergie, art. L. 322-10-1).

Gaëlle Guyard, Code permanent Environnement et nuisances O. Cizel

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