Prohibition des cessions aux dirigeants de l'entreprise en liquidation judiciaire

24.03.2017

Gestion d'entreprise

L'interposition de personnes au sens de l'article L. 642-3 du code du commerce s'entend de l'intervention d'une personne qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l'opération d'acquisition.

Répondant à un souci de moralisation de la vie des affaires, l’article L. 642-3 du code commerce interdit aux dirigeants de la personne morale débitrice de se porter acquéreur des actifs de cette dernière, y compris, précise le texte, par personne interposée. L’arrêt commenté vient préciser, pour la première fois, la notion d’interposition de personnes.

Une société est mise en redressement, puis liquidation judiciaires. Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques d’éléments d’actifs. Une société civile immobilière (SCI) est déclarée adjudicataire. Faisant valoir que l’offre d’acquisition a été faite par la SCI pour le compte d’une autre société ayant les mêmes dirigeants que la société en liquidation judiciaire, le ministère public assigne la SCI en nullité de la cession. Sa demande est accueillie. Les juges du fond relèvent que les biens acquis par la SCI n’entrent pas dans son objet social, qu’elle n’a pas les moyens de financer cette acquisition et qu’elle a décidé de les revendre à une société tiers ayant les mêmes dirigeants que la personne morale débitrice.

La SCI forme un pourvoi au soutien duquel elle fait valoir que l’interposition s’entend de l’intervention d’une personne morale dont les dirigeants sont les associés ou les dirigeants de la personne morale en liquidation et que tel n’était pas le cas en l’espèce.

La chambre commerciale rejette ce pourvoi. Elle énonce que l’interposition de personnes doit s’entendre de l’intervention d’une personne morale qui masque, quelle qu’en soit la manière, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition. Autrement dit, l’interposition de personnes peut être indirecte. La cession est prohibée dès lors qu’elle profite à une personne morale ayant le même dirigeant que la société en liquidation judiciaire. Le dirigeant ne peut se porter acquéreur des actifs de la débitrice que ce soit directement, par l’intermédiaire d’une personne morale dont il est le dirigeant ou par l’intermédiaire d’une autre personne morale qui ne se porte acquéreur qu’en vue de lui rétrocéder les actifs de la société débitrice.

Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

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