Rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime

17.11.2017

Gestion d'entreprise

Le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus.

Un bailleur délivre un congé avec offre de renouvellement et indemnité d’éviction le 14 février 2008, pour un bail consenti 9 ans plus tôt, le 1er février 1999. Après avoir mis en demeure le preneur, le 4 janvier 2013, d'avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, le bailleur rétracte son offre le 18 mars 2013, en raison d'un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat. Un mois plus tard, le 19 avril 2013, le bailleur assigne le preneur en validité du refus de renouvellement.

Cette action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime n'était pas prescrite ; le délai de prescription court en effet à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus. Or, les juges du fond avaient relevé que le bailleur avait découvert l’exercice d’activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012.

Le preneur soutenait, pour sa part, que le point de départ du délai de prescription applicable à l’action du bailleur, qui délivre un congé avec offre de renouvellement, puis rétracte cette offre conformément à l’article L. 145-57 du code de commerce, pour enfin valider le congé et éviter de payer l’indemnité d’éviction en se prévalant d’un motif grave et légitime de refus de renouvellement, est la date de la délivrance du congé.

Remarque : rappelons que lorsque la dénégation du droit au statut intervient postérieurement au congé ou en réponse à une demande de renouvellement, elle prend alors la forme d’une "rétractation" non pas du congé lui-même, mais de l’offre de renouvellement ou d’indemnité dont il était assorti. Alors que l’exercice par le bailleur de son droit d’option l’expose au paiement d’une indemnité d’éviction, et que celui du droit de repentir l’oblige à renouveler le bail, la rétractation, si elle est fondée, prive le preneur, selon le cas, de son droit à indemnité ou du renouvellement du bail. Et ce, sans aucune contrepartie (A. Confino, Baux commerciaux 2018, Éditions Législatives)..
Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires

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