Sanctions administratives après mise en demeure : une ordonnance complète le dispositif

03.02.2017

Environnement

Une ordonnance vise à mettre le droit français en conformité avec la directive 2011/92/UE sur l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.

Une ordonnance, prise en application de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (Loi Macron), précise les dispositions applicables à la mise en demeure d'un exploitant de se mettre en conformité avec les dispositions applicables et aux sanctions administratives en cas de non-respect de celle-ci.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Précisions sur le dispositif de mise en demeure et de sanctions administratives

En premier lieu, le texte précise que le délai laissé à l'exploitant pour régulariser sa situation après mise en demeure ne doit pas dépasser un an (C. envir., art. L. 171-7, al. 1er). Avant la modification, ce délai était à l'entière appréciation de l'autorité administrative compétente.

 

En deuxième lieu, l'ordonnance redéfinit les mesures que peut ou doit prendre l'administration après mise en demeure de l'exploitant (C. envir., art. L. 171-7) :

 

- s'agissant des mesures conservatoires : l'autorité administrative peut, comme auparavant, suspendre le fonctionnement des installations/ouvrages ou la poursuite des travaux jusqu'à ce que celle-ci ait statué sur l'autorisation, la déclaration, l'enregistrement, etc. Le nouveau texte prévoit toutefois une exception à cette suspension lorsque des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le code de l'environnement (santé ou sécurité publique, espèces protégées, ...) s'y opposent. Le texte précise aussi désormais que ces mesures conservatoires peuvent être prononcées au frais de la personne mise en demeure ;

 

- s'agissant des sanctions administratives : en cas de mise en demeure restée infructueuse passé le délai imparti ou en cas de rejet de la demande (ou d'opposition à la déclaration), l'autorité administrative doit ordonner selon les cas, la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cession définitive des travaux ou opérations, et la remise en état des lieux ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l'environnement. Ce qui n'était donc qu'une faculté pour l'administration ("peut") devient une obligation pour celle-ci. En revanche, le texte ne modifie pas les dispositions antérieures s'agissant des autres mesures permettant d'obtenir l'exécution de la décision - consignation d'une somme d'argent, exécution d'office, suspension du fonctionnement, amende (C. envir., art. L. 171-8, II) : l'autorité administrative reste libre de les mettre en oeuvre (ou pas).

Remarque : par le passé, il est arrivé exceptionnellement que le juge refuse la réalisation d'une remise en état préjudiciable à l'environnement. Le juge a ainsi annulé l’exécution d’un arrêté ordonnant la remise en état d’une carrière au nom de la protection des espèces (intérêt pris en compte dans la législation des installations classées). En l’espèce, la remise en état aurait abouti à la destruction de l’écosystème de plusieurs espèces protégées (faucon pèlerin, crapaud à ventre jaune et cistude d’Europe) qui avaient progressivement investi le site de l’ancienne carrière (TA Limoges, 20 déc. 2007, n° 0500780). En sens contraire, le préfet ne commet aucune faute en refusant d’imposer, après l’arrêt d’exploitation d’une sucrerie, le maintien d’alimentation en eaux à forte teneur nutritive des bassins de décantation afin d’en maintenir l’attractivité pour les oiseaux qui les fréquentaient. Ce résultat ne pouvait en effet être atteint que par un maintien de l’exploitation industrielle de l’installation, prescription qui ne pouvait être ordonnée par le préfet (CAA Nancy, 1re ch., 13 févr. 2014, n° 13NC00141).

Enfin, dans le but de renforcer l'efficacité du dispositif, l'ordonnance étend à trois ans (contre un an auparavant) le délai - décompté à partir de la constatation des manquements - pendant lequel l'autorité administrative peut prononcer une amende administrative (C. envir., art. L. 171-8, II, 4°).

Des modifications pour se mettre en conformité avec la directive Évaluation des projets

Ces modifications ont pour objet de mettre le droit français en conformité avec la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

 

En effet, la Commission européenne a estimé que l'article L. 171-7 du code de l'environnement, autorisant l'autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d'activité dans le cas où une installation est exploitée sans autorisation, n'était pas conforme à cette directive.

Olivier Cizel, Code permanent Environnement et nuisances

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