Spécialité commerciale ou civile de la profession d'administrateur judiciaire

02.05.2018

Gestion d'entreprise

Le régime d'obtention de la nouvelle mention commerciale et/ou civile de la profession d'administrateur judiciaire est applicable depuis le 14 avril 2018.

En application de l’article L. 811-3 du code de commerce issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 entré en vigueur le 14 avril 2018 fixe le régime d’obtention et d’inscription de la spécialité commerciale et / ou civile sur la liste nationale des administrateurs judiciaires. Plusieurs précisions sont apportées.

L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle de connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste (C. com., art. R. 811-28-5 créé par D. n° 2018-262, art. 6).

L'examen d'aptitude comporte depuis le décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.

Le programme et les modalités de cet examen, comprenant des épreuves �� caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté. Certaines des épreuves peuvent être communes aux deux options. Chaque candidat peut choisir l'une des options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session (C. com., art. R. 811-23 mod. par D. n° 2018-262, art. 3). Le succès à l'examen ouvre droit à la mention de la spécialité correspondant à l'option choisie.

L’examen est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté en vue de l’obtention d’une spécialité pour l’administrateur déjà inscrit sur la liste nationale. La réussite à cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat de réussite (C. com., art. R. 811-25-6 créé par D. n° 2018-262, art. 6).

Le jury de l'examen est composé :

  •  d’un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;
  •  d’un magistrat de l'ordre judiciaire ;
  •  et d’un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.

Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury (C. com., art. R. 811-28-7 créé par D. n° 2018-262, art. 6).

La demande d’inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée de pièces justificatives et en particulier, l’attestation de réussite à l’examen d’aptitude laquelle doit comporter désormais  la mention de l'option choisie (C. com., art. R. 811-31 mod. par D. n° 2018-262, art. 7). Le candidat précise alors la spécialité, civile ou commerciale, qu'il souhaite voir mentionner sur la liste (C. com., art. R. 811-31 mod. par D. n° 2018-262, art. 7).

Lorsque l'administrateur judiciaire souhaite modifier la mention de la spécialité ou adjoindre une nouvelle mention sur la liste, sa demande de modification ou d'adjonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle est accompagnée du certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 correspondant à la mention de spécialité sollicitée. La commission statue sur la demande de modification ou d'adjonction dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 (C. com. art. R. 811-31-1 créé par D. n° 2018-262, art. 8).

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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