Système « Dublin » et défaillances systémiques : la preuve impossible

06.01.2017

Droit public

Pour la cour administrative d'appel de Lyon, des sources officielles et concordantes ne constituent pas des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances dans le système d'asile hongrois.

Dans trois arrêts du 13 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Lyon maintient sa position sur le système d’asile hongrois (CAA Lyon, 2e ch., 31 mai 2016, n° 15LY03569) qu'elle juge conforme au droit de l’Union.
 
Pourtant, à l’appui de leurs conclusions, les requérants faisaient notamment état :

 

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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- d’observations écrites du Commissaire européen aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, produites dans deux procédures pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme (qui soutiennent notamment que les demandeurs transférés en Hongrie courent un risque de subir des violations des droits de l’homme, leurs demandes d’asile n’étant généralement pas examinées lorsqu'ils ont pénétré sur le territoire par la Serbie, pays vers lequel ils sont refoulés) ;

 

- de la procédure d’infraction diligentée par la Commission européenne qui a constaté, en raison du caractère non suspensif des recours contentieux, du non-respect des garanties de traduction et d’interprétariat et de l’absence de droit effectif au recours et d’accès à un tribunal impartial, que la législation hongroise n'était pas conforme au droit de l'Union.
 
La cour écarte néanmoins les observations du Commissaire européen en s’appuyant sur la décision de la CJUE du 17 mars 2016 qui a validé, sous d’importantes réserves, la circonstance que les demandes de protection déposées par des personnes en provenance directe de Serbie, pays considéré comme « tiers sûr » pouvaient être jugées irrecevable (CJUE, 17 mars 2016, aff. C-695/15, Mirza).
 
Elle estime par ailleurs que l’engagement d’une procédure d’infraction par la Commission européenne « ne permet pas, en l’état, d’établir que ces manquements seraient avérés ».
 
Dans ces conditions, elle juge qu’il n’existait pas, « à la date des décisions litigieuses, de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ».
 
La cour consolide ses décisions en considérant que les faits allégués par les requérants, relatifs à la façon dont ils ont été traités et dont leurs demandes d’asile ont été instruites, ne sont pas établis.
Remarque : sur ce point, les cours administratives d’appel soutiennent des solutions différentes. Ainsi, sur le fondement des mêmes documents, la cour de Bordeaux a jugé que les défaillances systémiques étaient établies (CAA Bordeaux, 3e ch., 27 sept. 2016, 16BX00997). Il serait donc nécessaire que le Conseil d’État soit saisi de la question afin, au moins, que les demandeurs d’asile dont la demande relève de la responsabilité de la Hongrie bénéficient d’un traitement identique et non pas différencié en fonction de la juridiction devant laquelle ils exercent leur recours.
Christophe Pouly, avocat
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