Véhicule de société flashé : qui doit payer l'amende pour non désignation du conducteur ?

30.03.2018

Gestion d'entreprise

Lorsqu'une infraction au code de la route constatée par un radar automatique a été commise avec un véhicule de société, le dirigeant doit déclarer le nom du conducteur. A défaut, la société est redevable de l'amende prévue pour non-désignation du conducteur.

Lorsqu’une infraction est commise par un véhicule dont le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une société, le représentant légal de celle-ci est redevable pécuniairement de l’amende encourue (C. route, art. L. 121-2 et L. 121-3).

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a complété ce dispositif par une obligation de désignation du conducteur du véhicule pesant sur le dirigeant de la société, sanctionnée pénalement, l'objectif étant d’améliorer la sécurité routière par une responsabilisation accrue des conducteurs salariés, le plus souvent impunis (C. route., art. L. 121-6 issu de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, JO du 19 nov.).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la société doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule (C. route, art. L. 121-6, al. 1). Cette obligation de désignation ne s’applique que pour les infractions constatées par ou à partir des appareils de contrôle automatique : dépassement des vitesses maximales autorisées, respect des distances de sécurité, etc… (C. route, art. R. 130-11).

Le défaut de désignation du conducteur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe (C. route, art. L. 121-6, al. 2).

Dans le contexte d’une contestation croissante des amendes émises au titre de cette infraction, une réponse ministérielle a apporté d’importantes précisions destinées à tarir les sources du contentieux en la matière (Rép. min. n° 1091 : JO Sénat Q, 15 févr. 2018, p. 679).

Redevable de l’amende pour non désignation du conducteur
La société pénalement responsable de l’infraction de non-désignation

A défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le dirigeant dans le délai légal, les agents du centre automatisé de constatation des infractions routières constatent la constitution de l’infraction de non-désignation.

L’avis de contravention pour non désignation du conducteur est adressé à la société elle-même. A cet égard, le ministre de la justice précise que la société peut valablement être destinataire de l’avis dans la mesure où celle-ci est elle-même responsable pénalement du non-respect de l’obligation de désignation incombant à son représentant légal. Cette responsabilité est fondée, selon le ministre, sur un principal général du droit pénal selon lequel les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants (C. pén., art. 121-2, al. 1).
 
L’objectif poursuivi est assumé : le fait d’adresser l’avis à la société, expression du choix d’engager sa responsabilité pénale, permet d’infliger une amende quintuplée - pouvant s’élever jusqu’à 3.750 € (C. pén., art. 131-13, C. pr. pén, art. 530-3) - par rapport à celle que devrait acquitter le représentant légal, dans une logique de dissuasion plus efficace.

Une parade au contentieux sur le destinataire de l’avis de contravention

L’essentiel du contentieux relatif aux amendes pour non désignation du conducteur réside dans la contestation du bien-fondé de l’envoi de l’avis de contravention correspondant à la société. Les conseils des justiciables estiment que, dans la mesure où l’obligation de désignation pèse sur le représentant légal, la responsabilité pécuniaire y relative repose exclusivement sur ce dernier, qui devrait donc être le destinataire de l’avis (comme pour l’amende due au titre de l’infraction initiale).  

La réponse ministérielle permet d’écarter cet argument en justifiant l’envoi de l’avis à la société par le fait que celle-ci est pénalement responsable de l’infraction de non-désignation. Cette responsabilité pénale pourrait être contestée au motif que l’infraction n’a pas été commise « pour le compte de la société », dès lors qu’elle profite en premier lieu au conducteur non désigné, qui évitera l’amende ainsi qu’une perte de points de permis. Toutefois, la société retire un bénéfice indirect de l’infraction de non-désignation en permettant le maintien des permis de conduire des salariés - qui pourront continuer à utiliser ses véhicules pour son compte -, voire la commission d'infractions jugées nécessaires (excès de vitesse pour livrer dans les délais, etc.). Il est probable que ce bénéfice indirect suffise à admettre que l’infraction a été commise pour le compte de la société.         

Auto-désignation du dirigeant conducteur

Le ministère de la justice précise que lorsque le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se désigner en tant que conducteur du véhicule au moment de la commission de l’infraction. Il sera, dans ce cas, pénalement responsable et recevra un avis de contravention à son nom.

En d’autres termes, le représentant légal doit s’abstenir de payer l’amende initiale, s’auto-désigner comme contrevenant et attendre l’émission d’une contravention à son nom.

Ces précisions sont bienvenues au regard de la rédaction peu claire de l’avis de contravention initiale sur la démarche à adopter pour le représentant légal conducteur, celui-ci étant susceptible de considérer, en toute bonne foi, qu’en acquittant l’amende, il s’est auto-désigné ipso facto comme conducteur fautif.

La validité du dispositif mise en cause par plusieurs QPC

Les nombreuses contestations relatives aux amendes adressées pour non-respect de l’obligation de désignation ont amené les avocats des justiciables à déposer des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), afin de faire invalider les dispositions de l’article L. 121-6 du code de la route.

On notera toutefois qu’une première QPC a été rejetée par la Cour de cassation pour défaut de caractère sérieux. La Haute juridiction considère, en effet, que l’article contesté, dont les dispositions sont, selon elle, dépourvues d’ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer, ne méconnaît pas les droits de la défense et ne porte aucune atteinte au principe d’égalité entre les justiciables (Cass. crim. QPC, 7 févr. 2018, nº 17-90.023, n° 49 F-D).

Au regard du spectre très large des textes et des principes auxquels la QPC se référait pour contester la constitutionnalité de l’article L. 121-6 du code de la route, on peut douter que les autres QPC héritent d’un sort plus favorable.

Remarque : les textes et les principes visés par la QPC sont mentionnés dans l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018 précité, auquel il convient de se reporter.

 

Gaël Lesage, Dictionnaire permanent Droit des affaires Alexandra Pham-Ngoc, Dictionnaire permanent Droit des affaires

Nos engagements