Permis valant autorisation commerciale : incidence de l'absence de notification du recours préalable

15.01.2018

Immobilier

L'irrecevabilité du recours d'un concurrent devant la CNAC n'implique pas automatiquement l'irrecevabilité du recours contentieux. Toutefois, l'omission de la notification du recours préalable au pétitionnaire rend irrecevables les moyens présentés contre le permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

 

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La saisine de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) constitue un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (PCVAEC), excepté pour le maire et le préfet (C. urb., art. L. 425-4 ; C. com., art. L. 752-17). Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque la CNAC rejette comme irrecevable le recours d'un professionnel concurrent. Il doit, dans ce cas, diriger son recours contentieux "contre la décision de l'autorité administrative compétente qui, pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a pris en compte l'avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC dans le cas où celle-ci aurait statué sur le recours d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce".

Remarque : la cour administrative d'appel de Bordeaux considère que le recours contentieux contre la décision de la CNAC est (par exception) recevable lorsqu'elle s'est bornée à opposer l'irrecevabilité du recours mais ne s'est pas prononcée sur la conformité du projet aux critères énoncés par le code de commerce. Cette décision ne saurait valoir avis sur l'autorisation d'exploitation commerciale demandée (CAA Bordeaux, 15 nov. 2017, n° 15BX02194).

Les textes imposent, par ailleurs, d'informer le demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale du recours administratif. Aux termes de l'article R. 752-32 du code de commerce, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité, communiquer son recours au pétitionnaire dans les 5 jours de sa présentation à la CNAC, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.

La cour administrative d'appel de Douai précise l'incidence, sur le recours contentieux postérieur, de l'omission de cette notification obligatoire (CAA Douai, 7 déc. 2017, n° 16DA00859). Elle s'avère fatale pour le requérant concurrent.

Une irrecevabilité qui n'est pas systématiquement "contagieuse"

L'arrêt indique que le recours contentieux du concurrent ne peut pas être rejeté comme irrecevable du seul fait que son recours administratif devant la CNAC a lui-même été jugé irrecevable. Deux options se présentent au juge d'appel saisi en premier et dernier ressort sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme :

- soit il confirme l'irrecevabilité du recours administratif préalable :  dans ce cas, il doit rejeter comme irrecevables les moyens présentés par le concurrent à l'encontre du permis de construire délivré en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- soit il ne confirme pas l'irrecevabilité : il lui appartient alors de statuer sur les moyens opposés par ce concurrent à l'encontre de ce permis.

Irrecevabilité en l'absence de notification du recours administratif préalable

En l'espèce, la CNAC avait jugé irrecevable, faute de notification au pétitionnaire, le recours exercé par le professionnel concurrent contre l'avis favorable rendu par la commission départementale.

La cour administrative d'appel confirme l'irrecevabilité de ce recours, intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce alors qu'aucun élément ne démontrait l'impossibilité d'identifier le porteur de projet. Elle en déduit l'irrecevabilité du recours contentieux postérieur. Les moyens présentés par le requérant contre le permis de construire en tant qu'il valait autorisation d'exploitation commerciale étaient irrecevables.

On relève également "qu'eu égard à leur qualité et à leur connaissance des dispositions applicables en la matière", les personnes visées à l'article L. 752-17 (dont les professionnels concurrents), ne peuvent utilement se prévaloir d'une atteinte à leur droit au recours du seul fait de l'absence de rappel de l'exigence de notification dans l'avis publié de la CDAC.

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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