DRH : les points de vigilance de la rentrée [2]

DRH : les points de vigilance de la rentrée [2]

16.08.2018

Gestion du personnel

Quels sont les sujets législatifs et juriprudentiels de ces derniers mois que les DRH devront avoir en tête au moment de la rentrée ? C'est ce que nous avons demandé à plusieurs avocats. Deuxième volet avec Audrey Gally, avocate associée senior au sein du cabinet Capstan Avocats.

Dans ce deuxième volet de notre série d'articles sur les dossiers sur lesquels les DRH devront se montrer vigilants à la rentrée, Audrey Gally, avocate associée senior au sein du cabinet Capstan Avocats, aborde les nouvelles mentions du bulletin de paie, les nouvelles règles de dépôt et de publicité des accords collectifs d'entreprise et la jurisprudence récente sur les élections professionnelles.

 

Premier point de vigilance : les modifications apportées au bulletin de paie

 Communiquez directement auprès des salariés

                    

"Un arrêté du 9 mai 2018 a modifié l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations sur le bulletin de paie, actant la suppression de la cotisation salariale maladie d’ores et déjà effective et la cotisation d’assurance chômage à partir du 1er octobre prochain. Les entreprises ont l'obligation de créer une nouvelle rubrique qui précise l'impact de la suppression de ces cotisations sur la rémunération en prenant en compte la hausse de la CSG.

Par ailleurs, en raison de la fusion de l'Agirc et de l'Arrco à compter du 1er janvier 2019, le bulletin de paie devra être modifié en matière de retraite complémentaire.

Enfin, le salaire net effectivement versé aux salariés allant diminuer avec l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, les entreprises devront également faire apparaître sur le bulletin de paie le net à payer avant impôt. Le corps de caractère devra être au moins égal à une fois et demie celui utilisé pour les autres lignes dudit bulletin.

Il est conseillé aux entreprises qui ne l’auraient pas encore fait de communiquer directement auprès des salariés dès la rentrée sur le principe et les modalités du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu".

 

Deuxième point de vigilance : les nouvelles règles de dépôt et de publicité des accords collectifs
Désormais, les accords sont déposés sur un site dédié, en un seul exemplaire 

                   

"Auparavant, les accords collectifs d'entreprise devaient être déposés à la Direccte, en un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé, ainsi qu’au conseil de prud'hommes.

Un décret du 15 mai 2018 prévoit la dématérialisation totale de la transmission des accords collectifs d'entreprise aux Direccte, pour les accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017 !

Désormais, les accords sont déposés sur un site dédié, en un seul exemplaire. En revanche, un exemplaire papier doit toujours être déposé auprès du conseil de prud'hommes.

Il convient de déposer à la Direccte :

  • une version intégrale de l'accord signé des parties ;
  • la preuve de la notification faite à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ;
  • une version publiable sur la base de données nationale, qui peut être expurgée de certaines dispositions (auquel cas l’acte formalisant la publication partielle devra également être joint) ;
  • le cas échéant, le procès-verbal attestant des résultats du référendum organisé ;
  • le cas échéant, la liste et les adresses des établissements de l’entreprise ayant des implantations distinctes auxquels l’accord s’applique.

La loi de ratification du 29 mars 2018 permet à l'employeur d'occulter les éléments de l’accord portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et exclut de la publicité les accords d'intéressement et de participation, les plans d’épargne et pour la retraite collectifs ainsi que les accords fixant le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi et les accords de performance collective.

Il est recommandé aux entreprises de traiter des modalités de publicité des accords collectifs en toute transparence avec les partenaires sociaux".

 

Troisième point de vigilance : la jurisprudence sur les élections professionnelles
 La présentation d’un seul candidat alors que plusieurs sièges sont à pourvoir ne permet pas d’échapper à la règle de la parité

                   

"Le code du travail prévoit que l'employeur doit organiser des élections partielles lorsqu'un collège n'est plus représenté ou lorsqu'il reste moins de la moitié des titulaires aux CE / DP (ou au CSE), sauf lorsque l’échéance des mandats doit intervenir dans les six mois suivants. L’autre exception à ce principe, prévue lorsque la carence résultait d'une annulation partielle des élections professionnelles en raison du non-respect de la parité des listes de candidats, a été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans deux décisions (décision du 21 mars 2018 et décision du 13 juillet 2018). L’organisation d’élections partielles est donc désormais également obligatoire dans cette hypothèse.

Dans deux arrêts du 9 mai 2018, la Cour de cassation apporte en outre des précisions sur les modalités d’application de la règle de parité et les conséquences de son non-respect.

Si, le premier arrêt, la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme en considérant que les élections professionnelles n’ont pas à être annulées dès lors que l’absence d’application de la règle de l’alternance sur les listes de candidats est sans impact sur le résultat des élections (respect de la proportionnalité et ensemble des candidats élus), elle rappelle dans un deuxième arrêt l’importance qu’elle attache au respect du principe de parité.

Dans cet arrêt, elle a jugé que la présentation d’un seul candidat alors que plusieurs sièges sont à pourvoir ne permet pas d’échapper à la règle de la parité : deux sièges étant à pourvoir, un homme et une femme auraient dû figurer sur la liste de candidats présentée par l’organisation syndicale.

 

A garder aussi à l'esprit !

"Une commission spéciale examinera le projet de loi Pacte à l'Assemblée nationale dès la rentrée. Les DRH doivent avoir en tête plusieurs de ces mesures. Les modalités de calcul des effectifs devraient être harmonisées avec celles utilisées en droit de la sécurité sociale. Certains seuils devraient être supprimés : pour exemple, celui de 20 salariés passerait à 50 salariés (notamment pour l'obligation d'avoir un règlement intérieur, mais pas pour l'OETH) et celui de 200 salariés passerait à 250 salariés (notamment pour la mise à disposition d’un local syndical dans l'entreprise).

Les seuils d'effectifs seraient appréciés sur cinq années civiles consécutives.

Ces changements ne devraient toutefois pas s'appliquer aux seuils déjà modifiés par les ordonnances Travail, comme pour le CSE par exemple.

D'autres mesures visent à favoriser l'épargne salariale : des accords de branche clef en main pour les petites entreprises adaptés au secteur, la suppression du forfait social sur la participation et l'intéressement pour certaines entreprises,...".

 

► Pour relire le premier volet "DRH : les points de vigilance de la rentrée avec le cabinet Flichy Grangé, cliquez ici.

 

 

 

 

 

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Florence Mehrez
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