Rupture conventionnelle : la Direccte peut changer d'avis

22.05.2017

Gestion du personnel

La Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 12 mai dernier, que la Direccte pouvait revenir sur un refus d'homologation d'une convention de rupture conventionnelle.

Une fois le délai de rétractation passé, la convention de rupture conventionnelle est transmise à la Direccte compétente qui dispose de 15 jours ouvrables pour instruire la demande et décider si la convention peut ou non être homologuée. Mais la Direccte peut-elle dans un premier temps refuser d'homologuer une convention de rupture puis, finalement, changer d'avis?

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

Découvrir tous les contenus liés

C'est à cette question inédite que la Cour de cassation a dû répondre, dans une affaire où l'administration avait en premier lieu refusé d'homologuer une convention de rupture conventionnelle au motif que l'employeur n'avait pas reconstitué les salaires du salarié pendant son arrêt maladie.

Remarque: pour mémoire, l'employeur doit notamment indiquer, dans la convention de rupture, les montants des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 derniers mois.

L'employeur ayant, quelques jours après ce refus, transmis les informations manquantes à l'administration, cette dernière décide finalement d'accorder l'homologation. Cette décision est ensuite contestée par le salarié, celui-ci considérant qu'une convention de rupture qui a fait l'objet d'un refus homologation est nulle et ne peut donc faire l'objet d'une homologation ultérieure.

Mais la Chambre sociale en décide tout autrement. Elle considère "qu'une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur".

En d'autres termes, la Cour estime que le refus d'homologation de la convention de rupture est un acte administratif individuel non créateur de droits qui peut donc être "retiré", sachant que le retrait d’un acte correspondant à sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. Rien n'empêchait donc la Direccte d'homologuer ensuite la convention de rupture.

Cette "procédure de retrait" permettrait ainsi aux parties signataires d'une convention de rupture conventionnelle, en cas de demande d'homologation incomplète aboutissant à un refus d'homologation, de fournir, le cas échéant, les informations manquantes sans avoir à respecter à nouveau toutes les étapes et les délais de procédure requis.

Se pose néanmoins la question suivante : une Direccte pourrait-elle, inversement, homologuer une convention de rupture, cet acte administratif individuel pouvant ici être considéré comme créateur de droits au profit des parties, puis décider de retirer cette homologation? Rien n'est moins sûr...

 

Delphine De Saint Remy, Dictionnaire permanent Social
Vous aimerez aussi