CDD, intérim : maintien jusqu'au 30 juin 2021 de certains assouplissements temporaires

25.01.2021

Renouvellement des CDD et des contrats d'intérim, contrats d'insertion, prêt de main d'oeuvre... Les adaptations temporaires décidées en juin 2020, initialement applicables jusqu'au 31 décembre 2020, le sont finalement encore, pour la plupart, jusqu'au 30 juin 2021.

La loi du 17 juin 2020 relative à la crise sanitaire a temporairement aménagé les règles applicables au CDD, à l’intérim ou aux contrats aidés et au prêt de main-d’œuvre. En vertu de la loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, deux ordonnances du 16 et du 21 décembre 2020 ont reconduit certains de ces aménagements au-delà des dates initialement fixées.

Contrats à durée déterminée

La loi du 17 juin 2020 a permis d’adapter par accord d’entreprise un certain nombre de règles normalement dévolues à l’accord de branche. Ces règles «d’entreprise » initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, s’appliqueront finalement aux contrats conclus jusqu'au 30 juin 2021 et prévaudront sur les dispositions, ayant le même objet, contenues dans les accords de branche ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

les stipulations des accords d’entreprise peuvent s’appliquer aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à une date, fixée dans l’accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021.

Cet accord d’entreprise permet :

  • de fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;

ne sont pas concernés les CDD conclus pour favoriser le recrutement de personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi ou leur assurer un complément de formation (C. trav., art. L. 1242-3).

  • de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;

  • de prévoir les cas dans lesquels ces délais de carence ne sont pas applicables.

Contrats de travail temporaire

En matière de travail temporaire, un accord portant sur les mêmes points que ceux listés pour les CDD peut être conclu dans l’entreprise utilisatrice s’agissant des règles de recours.

initialement, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020, il était possible d’autoriser dans cet accord le recours à des travailleurs temporaires dans des cas non prévus par l’article L. 1251-6 du code du travail. Depuis le 1er janvier 2021, cela est interdit.

Contrats d’insertion

Depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 16 août 2021 (prolongation de 6 mois opérée par ordonnance), on peut conclure ou renouveler pour une durée totale de 36 mois (contrat initial inclus) :

  • les CDD conclus en vue de favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ou de leur assurer un complément de formation (C. trav., art. L. 1242-3) ;

  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;

  • les contrats uniques d’insertion initialement conclus pour une durée inférieure à 36 mois (les aides associées étant également prolongées pour la même durée) ;

  • les CDD « Tremplin » : ces nouvelles possibilités de renouvellement ne pourront toutefois pas amener la durée du contrat au-delà du 31 décembre 2022, ce contrat faisant l’objet d’une expérimentation jusqu’à cette date.

Prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif

Dans le contexte de crise sanitaire, les règles de recours au prêt de main-d’oeuvre ont été assouplies pour faciliter les transferts temporaires de salariés dont l’entreprise connaît une baisse d’activité vers d’autres entreprises confrontées à des difficultés de recrutement.

Ainsi, jusqu’au 30 juin 2021, et non plus seulement jusqu’au 31 décembre 2020 comme prévu initialement, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice peuvent ne signer qu’une seule convention de prêt de maind’œuvre en vue de la mise à disposition de plusieurs salariés (en temps « normal », il faut une convention par salarié).

La mise à disposition requiert également de signer un avenant au contrat de travail avec le salarié mis à disposition. Cet avenant doit en principe préciser le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. Jusqu’au 30 juin 2021, cet avenant peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il doit alors préciser le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition, l’entreprise utilisatrice déterminant par la suite les horaires de travail avec l’accord du salarié.

en temps normal, les CSE respectifs de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice doivent être informés et consultés au préalable sur les différentes conventions signées. A titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, ils pouvaient être consultés a posteriori, au maximum un mois à compter de la signature de la convention et une seule fois sur l’ensemble des conventions de mise à disposition signées. Cet assouplissement n’a pas été prolongé par ordonnance.

La loi du 17 juin 2020 a également prévu que seraient autorisées certaines opérations de prêt de main-d’œuvre qui, dans le cadre du régime de droit commun, seraient considérées comme ayant un but lucratif, dans des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, à savoir le secteur sanitaire, social et médico-social, la construction aéronautique, l’industrie agroalimentaire et le transport maritime (D. n°2020-1317, 30 oct. 2020 : JO, 31 oct.).

dans ces secteurs, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’avaient pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant qui leur était facturé par l’entreprise prêteuse était inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou était égal à zéro.

Cette dérogation était valable du 1er novembre au 31 décembre 2020. Elle est étendue par ordonnance à toutes les entreprises prêteuses qui ont recours à l’activité partielle à compter du 1er janvier 2021.

Delphine De Saint Remy, Guides RH

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