Loi PACTE 2019 : volet commercial

07.05.2019

Par Editions Législatives

Sommaire

Loi pacte définition : Qu’est-ce que la loi Pacte ?
La dématérialisation des procédures pour créer une entreprise 
Une plateforme numérique avec un seul interlocuteur pour créer son entreprise en ligne
Un guichet électronique unique remplaçant les 7 réseaux de CFE
Un registre général dématérialisé pour centraliser les informations des entreprises
Les annonces judiciaires et légales peuvent être publiées par les services de presse en ligne
Le stage préalable à l’installation de l’artisan devient facultatif
L’obligation de détenir un compte bancaire dédié pour les micro-entrepreneurs est supprimée
Rupture conventionnelle : pour quel type de contrat ?
Le régime de l’EIRL est simplifié et rendu plus attractif
La réduction de la durée des soldes pour redynamiser la croissance des entreprises
La suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire
Les chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective peuvent devenir juges au tribunal de commerce
Des procédures collectives moins pénalisantes pour le chef d'entreprise
Le rétablissement professionnel en cas d’ouverture de la liquidation judiciaire
Un dispositif de sanction allégé pour favoriser le rebond de l’entrepreneur
Les clauses de « garanties inversées » en matière de bail sont réputées non écrites
Des financements facilités par une réforme à venir du droit des sûretés
La promotion de l’artisanat est laissée aux organisations professionnelles du secteur
Une procédure d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’INPI pour des brevets français de meilleure qualité
La durée de protection du certificat d’utilité passe de six à dix ans
Les délais de prescription en matière de propriété intellectuelle sont modifiés
L’accès à l’entrepreneuriat par les chercheurs est facilité

Loi pacte définition : Qu’est-ce que la loi Pacte ?

La loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019, comporte 221 articles qui ont notamment pour ambition de faciliter la vie des entreprises, en assouplissant leur création, leur fonctionnement et leur financement. Si la ligne directrice semble claire, les mesures pour y répondre sont diverses et variées.
En droit commercial, la loi PACTE prend des mesures pour faciliter la création d’entreprise

  • en dématérialisant les procédures,
  • en rassemblant les divers interlocuteurs sous un guichet unique,
  • en supprimant des formalités lourdes et coûteuses obligatoires mais aussi améliorer leur développement tout au long de la vie des entreprises (projet de loi parle de « à toute étape de leur développement ») : en simplifiant et renforçant le régime de l’EIRL, en favorisant la croissance par l’assouplissement de la réglementation des soldes, en permettant aux fonctionnaires chercheurs de participer à l’innovation d’entreprise… en renforçant la sécurité juridique de certains régimes…

La loi PACTE 2019 rend l’aventure entrepreneuriale moins risquée : suppression de la mention de la liquidation judiciaire du casier, des procédures collectives moins contraignantes…
Ce qui a pour objectif d’inciter à la création d’entreprises et au rebond des entrepreneurs…

La dématérialisation des procédures pour créer une entreprise

La loi PACTE encourage la création d’entreprise en généralisant le recours à des procédures dématérialisées. Cette dématérialisation représente un gain de temps pour les créateurs d’entreprises et contribue à améliorer la lisibilité des démarches en centralisant leurs échanges avec un interlocuteur unique.


Une plateforme numérique avec un seul interlocuteur pour créer son entreprise en ligne

Différentes mesures ont été adoptées comme celle de la dématérialisation du processus de création d’une entreprise (L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai). Dans son article 1er, la loi PACTE 2019 prévoit que cette dématérialisation passe par la création d’une plateforme en ligne qui deviendra l’unique interlocuteur du créateur d’entreprise d’ici 2021 et qui remplacera de façon progressive les sept réseaux existants de centres de formalités d’entreprise (CFE).
Il s’agit d’alléger et de simplifier les démarches des entreprises, de diminuer les charges administratives et surtout d’accélérer l’accomplissement des formalités grâce à la quasi-immédiateté du traitement informatisé. Il sera proposé aux entreprises qui en éprouveraient le besoin une assistance à l’accomplissement des formalités en ligne. Cette mesure devrait s’accompagner d’une généralisation de la voie dématérialisée comme mode d’accomplissement des formalités.
Cette dématérialisation généralisée sera inscrite dans un nouvel article L. 123-33 du code de commerce au sein d’une nouvelle section 4 sur les formalités administratives des entreprises. Un décret en Conseil d’État désignera l’organisme unique affecté à cette dématérialisation et définira les conditions du dépôt du dossier et précisera les modalités de vérification de ce dernier. Un décret en Conseil d’État devra également préciser les modalités de dépôt par voie électronique des documents comptables des entreprises.

Un guichet électronique unique remplaçant les 7 réseaux de CFE

Un guichet unique électronique remplacera les différents réseaux de CFE d’ici le 1er janvier 2021. Unique interface pour les formalités d’entreprise quels que soient leur activité, leur lieu d’implantation et leur forme juridique, ce guichet unique devrait permettre de répondre à l’objectif de simplification de la création d’entreprise. Aujourd’hui, ce processus de création d’une entreprise est long et souvent peu lisible. En effet, près de 1 400 centres de formalités des entreprises (CFE) existent en France. Ce sont les premiers interlocuteurs de toute personne voulant créer une entreprise.
Ils ont un rôle de guichet unique et servent d’intermédiaire entre l’administration et le déclarant puisqu’ils permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité (C. com., art. R. 123-1). Ils centralisent ainsi les déclarations des entrepreneurs relatives à la création, aux modifications ou cessation de leur activité, les pièces justificatives et demandes d’autorisation, qu’ils transmettent ensuite aux organismes ou autorités compétents qui en assurent le traitement.
Le guichet en ligne prévu par l’article 1 de la loi PACTE n’a bien sûr pas vocation à se substituer aux organismes destinataires et autorités compétentes qui restent seuls à même d’apprécier la régularité des dossiers reçus et les valider, mais il évite la multiplicité des démarches de l’entrepreneur qui n’aura plus à s’adresser à chaque organisme destinataire pour obtenir leur validation respective, comme c’est le cas aujourd’hui.
Le problème vient précisément du trop grand nombre de ces CFE et de la difficulté qu’ont les déclarants pour identifier le centre dont ils relèvent, la compétence des CFE étant déterminée par l’activité exercée, la forme juridique et le lieu d’activité de l’entreprise.
S’ajoutent à cette complexité, les dérogations à la saisine directe des CFE ainsi que les modalités de leur saisine : les dossiers comportant une demande relative au RCS peuvent en effet être directement adressés aux greffes des tribunaux de commerce, qui n’agissent pas alors en qualité de CFE mais de teneurs de registre et se chargent de retransmettre les dossiers aux CFE compétents et les CFE peuvent être saisis par les déclarants soit par voie postale, soit par voie électronique soit par un dépôt physique des pièces et procédures.
Une fois que le créateur d’entreprise est enregistré sur le portail unique, toutes les informations données doivent donc être vérifiées par les organismes compétents, qu’il s’agisse des URSSAF, des greffes ou encore de la direction générale des finances publiques. Les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets – et par conséquent juridiquement conformes – que lorsque l’ensemble des organismes destinataires en aura contrôlé la régularité et apprécié la validité, selon les règles propres à chacun d’eux. L’attestation de dépôt de dossier ne vaut donc pas autorisation de commencer l’activité, la validation appartenant aux différents organismes concernés. Il n’y a en revanche pas de précision sur le délai dans lequel le dossier devra être traité.
Enfin, si l’instauration d’un guichet unique peut répondre à la simplification des démarches pour les créateurs d’entreprises, encore faut-il que ces derniers soient suffisamment connectés à Internet et habitués des démarches en ligne pour profiter de ce nouveau processus en ligne de création d’entreprises. Le créateur d’entreprise qui le souhaite pourra accéder au portail unique depuis son domicile etse faire accompagner dans ses démarches par la chambre de métiers. La nouveauté réside dans le fait que chaque créateur pourra suivre l’évolution de l’instruction de son dossier sur le portail, grâce à son numéro d’identification, mentionné dans l’article L. 123-34 à venir du code de commerce (L., art. 1, I, 2°, al. 10).

Un registre général dématérialisé pour centraliser les informations des entreprises

Dans l’objectif de simplifier les démarches des entreprises, l’article 2 de la loi PACTE 2019 habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un registre dématérialisé des entreprises afin de centraliser et de diffuser toutes les informations relatives aux entreprises.
Parmi les arguments avancés en faveur de la création de ce registre général, sont mentionnés la redondance des informations, leur éparpillement entre les différents registres qui les rend difficilement accessibles au public, le coût et les démarches complexes imposées aux entreprises lorsqu’elles doivent être immatriculées dans deux registres, et enfin le coût que représente la consultation des informations légales.
Cette mesure ne concerne pas le répertoire SIRENE. Ce nouveau Registre général dématérialisé se substituera aux répertoires et registres nationaux existants destinés à recueillir et diffuser les informations relatives aux entreprises. Un délai d'habilitation de 24 mois est prévu, le projet de ratification devant être déposé dans les 3 mois suivant la publication de l’ordonnance.
Il existe aujourd’hui de nombreux registres et répertoires destinés à recueillir et diffuser des informations relatives aux entreprises. Leur nombre et la diversité des informations qu’ils contiennent, parfois redondantes d’un registre à l’autre, ont conduit à repenser leur organisation.
Entre le répertoire SIRENE (système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements), les Registres du commerce et des sociétés (RCS), les répertoires des métiers, le registre de l’agriculture, le registre des actifs agricoles, le registre spécial des agents commerciaux, celui des gages et des sûretés, ou celui des EIRL, et d’autres plus confidentiels – mais tout aussi importants – comme celui de la batellerie artisanale, la diversité des registres rendent en effet difficilement accessibles les informations qu’ils contiennent.
La création d’un Registre général dématérialisé inscrit à l’article 24 de la loi PACTE devrait alléger les démarches des entreprises, réduire leur coût et améliorer la lisibilité et la diffusion des informations relatives aux entreprises.
L’immatriculation à plusieurs registres peut conduire à des paiements multiples et l’éparpillement des informations ne facilite pas l’information des tiers, pour lesquels l’accès à l’information est parfois payant.
Le législateur a donc souhaité que les personnes doublement immatriculées au RCS et au RM (sociétés et commerçants exerçant une activité artisanale) puissent bénéficier de formalités simplifiées et de coûts allégés lors de leur immatriculation. Cette mesure doit s’accompagner d’une simplification des obligations déclaratives et des contrôles des informations déclarées par les personnes immatriculées.

Les annonces judiciaires et légales peuvent être publiées par les services de presse en ligne

L’une des mesures du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, habilite les services de presse en ligne à publier des annonces judiciaires et légales et modifie les modalités de fixation des tarifs de publication (L., art. 3).
De nos jours, seule la presse imprimée est habilitée à publier des annonces judiciaires et légales. Ces annonces, régies par la loi du 4 janvier 1955, sont des insertions relatives aux événements qui affectent la vie d’une entreprise ou d’un commerce, et qui sont publiées dans des journaux spécialisés afin que les tiers en aient connaissance. Les publications concernées sont soit des publications officielles telles que le Journal officiel (JO), le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO), le Bulletin officiel des annonces commerciales et civiles (BODACC), soit des journaux d’annonces légales (JAL) habilités à recevoir ces annonces judiciaires et légales (AJL).
Actuellement, la liste des journaux susceptibles de recevoir les AJL soit dans tout le département, soit dans l’un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée et publiée par arrêté préfectoral, chaque année, au mois de décembre, pour l’année suivante (L. n° 55-4, 4 janv. 1955, art. 2, mod. par L. n° 2012-387, 22 mars 2012, art. 102). L’inscription sur cette liste résulte d’une demande de la part des journaux, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions.
En pratique, les journaux d’information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui ne consacrent pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et qui justifient une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur une liste, à condition de paraître depuis plus de 6 mois au moins une fois par semaine, d’être publiés dans le département, ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire, et de justifier d’une diffusion atteignant un minimum fixé par décret en fonction de l’importance de la population du département ou de ses arrondissements (L. n° 55-4, 4 janv. 1955, art. 2 ; L. n° 2015-433, 17 avr. 2015 : JO, 18 avr.).
Avec la loi PACTE 2019, non seulement les habilitations par arrondissement sont supprimées mais les journaux qui publient quasi exclusivement des annonces sans produire un contenu d’information locale suffisant sont exclus du dispositif (L., art. 3, I, 1°, e). Les publications habilitées, qu’elles soient imprimées ou numériques, ne pourront donc consacrer plus de 50 % de leur contenu à la publicité ou aux annonces, au lieu des 2/3 actuels.
La loi PACTE instaure un système de tarification au forfait qui devrait se faire progressivement puisque selon les termes du projet initial « cette tarification diminuera progressivement sur une période de 5 ans afin de baisser le coût pour les entreprises tout en laissant du temps aux éditeurs de presse pour adapter leur modèle économique ».
A l’heure actuelle, le tarif de publication relatif à une création d’entreprise est d’environ 200 €. C’est un tarif à la ligne – et non au forfait – et ce prix de la ligne d’annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse, par arrêté non plus du préfet mais par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l’économie.
La généralisation de la tarification au forfait des AJL qui engendrerait une baisse des coûts pour les entreprises, objectif prioritaire de la réforme, s’appliquerait aux annonces relatives :

  • à la création d’entreprises (sociétés commerciales, sociétés civiles, etc.) ;
  • aux modifications diverses (dénominations, siège social, etc.) ;
  • aux ventes et cessions (locations-gérance, fonds de commerce, baux, etc.) ;
  • aux procédures collectives ;
  • aux cessations d’activité.

Outre le caractère d’intérêt public de la publication des annonces judiciaires et légales, celle-ci représente, plus largement, un enjeu économique majeur, facteur d’équilibre de l’exploitation de nombre de journaux nationaux, régionaux ou départementaux, d’information générale ou spécialisée. La publication des annonces légales en France est en effet une source de revenus réguliers, pérennes et rentables pour les organes de presse spécialisés qui les éditent et les publient.
Selon les chiffres communiqués par l’Association de la presse pour la transparence économique (APTE), par ailleurs citée dans l’étude d’impact du projet de loi PACTE « […] les annonces judiciaires et légales constituent en moyenne 0,9 % du chiffre d’affaires de la presse quotidienne régionale et départementale et 3 % de celui de la presse nationale, […] elles représentent près de 60 % du chiffre d’affaires de la presse judiciaire spécialisée, 26 % de celui de la presse rurale et agricole et 18 % de celui de la presse hebdomadaire régionale. En 2017, et toujours selon l’APTE, le marché des annonces légales « vie des entreprises » a été évalué à 185,6 M€ ».
Dans l’objectif d’inciter les futurs entrepreneurs à la création d’entreprises, la loi PACTE supprime certaines mesures coûteuses et contraignantes et donne un nouvel élan au régime de l’EIRL.

Le stage préalable à l’installation de l’artisan devient facultatif

Pour faciliter la création d’entreprise, la loi PACTE 2019 supprime l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation pour le créateur d’entreprise artisanale et le rend facultatif (L., art. 4).
L’idée est de permettre au créateur d’entreprise de démarrer son activité sans attendre l’accomplissement du stage, qui est aujourd’hui un préalable obligatoire à l’immatriculation au Répertoire des métiers, tout en lui permettant d’être éventuellement accompagné postérieurement à son immatriculation au moment où il considère en avoir le plus besoin. Elle représente un gain de temps et d’argent.
En effet, en pratique ces stages d’initiation à la gestion des futurs chefs d’entreprise sont d’une durée minimale obligatoire de trente heures et doivent se dérouler sur une période de deux mois au plus, la durée de chaque période de stage étant de 3 jours au moins et de 5 jours au plus (D. n° 83-517, 24 juin 1983, fixant les conditions d’application de la loi du 23 décembre 1982).
Selon l’étude d’impact, le gain financier de cette suppression de stage pour le créateur d’entreprise artisanale a été estimé au minimum à 242 € pour un micro-entrepreneur et à 548 € pour un artisan optant pour un autre statut.
A l’heure actuelle, avant son immatriculation au répertoire des métiers, le futur chef d’entreprise doit suivre ce SPI, qui est d’ailleurs ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise.
Ce stage comporte deux parties, toutes deux éligibles à un soutien financier des fonds d’assurance formation. La première partie correspond aux 5 jours de formation préalable à toute inscription au Répertoire des métiers. Elle comprend, notamment, des cours et des travaux pratiques pour permettre au futur chef d’entreprise de connaître les conditions de son installation, les problèmes de financement, ainsi que les techniques de prévision et de contrôle de l’exploitation. Elle comporte une initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale. La seconde partie correspond à la période d’accompagnement postérieure à l’immatriculation au Répertoire des métiers et à l’installation de l’artisan (appelé Registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).
De très nombreuses dispenses de stage existent néanmoins (quasiment 35 % des artisans sont dispensés du SPI en raison de leur formation, expérience professionnelle, etc.) et sont listées à l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982.
La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat a instauré l’obligation pour les chambres de métiers et chambres de commerce et de l’industrie d’organiser des stages de courte durée d’initiation à la gestion (SIG), à l’intention des professionnels demandant pour la première fois l’immatriculation d’une entreprise artisanale ou commerciale. Cette obligation est maintenue.

L’obligation de détenir un compte bancaire dédié pour les micro-entrepreneurs est supprimée

L’article 39 de la loi PACTE, supprime l’obligation de détenir un compte bancaire dédié pour les micro- entrepreneurs dégageant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 €. L’obligation d’un compte bancaire dédié ne naîtra que lorsque le micro- entrepreneur dépassera ce seuil pendant deux années civiles consécutives (L., art. 39). Cette disposition modifie l’article L. 613-10 du code de la sécurité sociale.
Si ce compte bancaire dédié évite la confusion entre patrimoine privé et public et facilite les contrôles, il représente toutefois un coût qui peut s’avérer lourd à supporter pour l’entrepreneur dont l’activité ne se développe pas suffisamment.

Le conjoint de l’entrepreneur est mieux protégé

L’article 8 de la loi PACTE renforce la protection des conjoints des chefs d’entreprise exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, en imposant au chef d’entreprise de déclarer l’activité professionnelle et le statut de son conjoint.
Il reviendra au chef d’entreprise lui-même de déclarer l’activité professionnelle régulière du conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier (parmi les statuts de conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé) auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Faute de déclaration, c’est l’application par défaut du statut de conjoint salarié qui s’imposera. L’article 8 de la loi PACTE entraîne une modification de l’article L. 121-4 du code de commerce. Elle devrait permettre de sécuriser la situation juridique du conjoint qui, bien souvent encore, n’est pas déclaré et se retrouve selon les circonstances, sans rémunération, sans protection sociale et sans retraite.
Auparavant, il revenait au conjoint du chef d’entreprise exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise de choisir entre les trois statuts susmentionnés dès lors qu’il y exerçait de manière régulière une activité professionnelle et de déclarer ce choix.
En pratique, cette obligation devrait contraindre formellement chaque chef d’entreprise à indiquer dans les formulaires de déclaration d’activité si son conjoint exerce ou non une activité régulière au sein de l’entreprise, ce qui devrait limiter les cas de non- déclaration.
Ainsi, à défaut de déclaration le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise sera réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié, ce qui devrait permettre de clarifier le droit applicable en cas de négligence du chef d’entreprise et de le dissuader de manquer aux obligations de déclaration. C’est un décret en Conseil d’État qui devra définir la notion de conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues et les autres conditions d’application de l’article L. 121-4 du code de commerce.

Le régime de l’EIRL est simplifié et rendu plus attractif

Toute personne physique exerçant une activité professionnelle en nom propre, déclare lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ou en tant qu’entrepreneur individuel. A l’heure actuelle ce choix existe mais n’a pas à faire l’objet d’une déclaration (L., art. 7). Ce choix doit permettre d’attirer l’attention de l’entrepreneur individuel sur l’existence de ce statut d’EIRL, statut protecteur du patrimoine de l’entrepreneur qui n’a pas rencontré le succès escompté lors de sa création.
La loi PACTE crée en ce sens un article L. 526-5-1 dans le code de commerce qui dispose que « [t]oute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ». Mais, « [l]’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».
Le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été créé et aménagé par plusieurs textes et c’est la loi du 15 juin 2010, relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui a jeté les bases du régime (L. n° 2010-568, 15 juin 2010).
L’EIRL est un entrepreneur individuel ayant opté pour une scission de son patrimoine avec une affectation spécifique d’une partie de celui-ci à son activité professionnelle, afin de protéger son patrimoine personnel.
En contrepartie de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel vis-à-vis de ses créanciers professionnels, diverses formalités sont exigées afin d’informer ces derniers sur la consistance de leur gage notamment : obligation de publicité de la déclaration d’affectation à un registre de publicité légale, obligation de publicité des documents comptables, obligation d’affecter les biens nécessaires à l’activité professionnelle. C’est ce point que le législateur a souhaité simplifier afin de rendre le régime de l’EIRL plus attractif en supprimant le dépôt formel de la déclaration de patrimoine (C. com., art. L. 526-7).
De plus, pour faciliter la création de l’entreprise et alléger les formalités d’affectation du patrimoine, l’EIRL peut débuter son activité avec un patrimoine d’une valeur égale à zéro.
Le législateur supprime ainsi l’obligation de déposer un état descriptif en début d’activité et permet au créateur de constituer un patrimoine affecté sur simple déclaration.
L’article L. 526-8 du code de commerce, réécrit par l’article 7 de la loi PACTE, dispose désormais expressément qu’« en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526-6, aucun état descriptif n’est établi ».
A cet égard, on rappellera que la Cour de cassation a jugé récemment que le dépôt d’une déclaration d’affectation d’un EIRL ne mentionnant pas l’état descriptif des éléments affectés, constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines (Cass. com., 7 févr. 2018, no 16-24.481, no 179 FS - P + B). Cette décision était notamment fondée sur l’article L. 526-8 du code de commerce, qui concerne l’état descriptif du patrimoine affecté qui doit être déposé au registre concerné à raison de son activité.
De surcroît, l’article 7, en son 16o, confirme cette analyse puisqu’il modifie l’article L. 621-2, alinéa 2 applicable en sauvegarde mais également en redressement et en liquidation judiciaires sur renvoi des articles L. 631-7 et L. 641-1. Il prévoit à l’heure actuelle, qu’un ou plusieurs patrimoines du débiteur EIRL peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure collective, notamment lorsque le débiteur a commis un manquement grave « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 », mais cette mention est abrogée (L., art. 7, 4o et 16o)

La réduction de la durée des soldes pour redynamiser la croissance des entreprises

La loi PACTE réduit la durée des périodes de soldes afin de leur redonner de la valeur.
L’article 16 de cette loi encadre la durée des périodes de soldes de 3 à 6 semaines, modifiant ce faisant les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310-3 du code de commerce.
Enjeu crucial pour les commerçants qui réalisent jusqu’à 21 % de leur chiffre d’affaires durant la période des soldes, celles-ci sont définies par l’article L. 310-3 du code de commerce comme des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant à l’écoulement accéléré de marchandises en stock, par une réduction des prix. Elles sont organisées légalement durant des périodes définies, pour l’année civile.
Jusqu’à présent, il y avait deux périodes de soldes, une en hiver et une en été, et chacune de ces périodes duraient 6 semaines, règles également applicables aux soldes sur Internet. Trop long selon certains commerçants qui constatent que l’intérêt des soldes s’amenuise à partir de la fin de la 3e semaine.
Un arrêté du 27 mai 2019, publié au Journal officiel du 29 mai, fixe à quatre semaines la durée de chaque période de soldes, à compter du 1er janvier 2020 (Arr. 27 mai 2019, NOR : ECOI1911930A : JO, 29 mai).

La suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire

Afin de faciliter le rebond de l’entrepreneur, la loi PACTE supprime la mention « liquidation judiciaire » du casier judiciaire (L., art. 59) et modifie l’article 768 du code de procédure pénale.
Actuellement, le casier judiciaire national automatisé reçoit les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique ainsi que les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Ces mentions apparaissent sur les bulletins n° 1 et n° 2 des personnes physiques, accessibles par l’autorité judiciaire et les administrations publiques (C. pr. pén., art. 768).
L’objet est d’effacer le caractère stigmatisant d’une telle mention, alors que l’entrepreneur peut être parfaitement honnête. Seules les faillites personnelles et les interdictions de gérer demeureront inscrites sur le casier judiciaire.

Les chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective peuvent devenir juges au tribunal de commerce

L’article 69 de la loi PACTE 2019 ouvre la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs d’entreprise actuellement inéligibles.
Désormais, il sera tenu compte pour apprécier les conditions d’éligibilité, des seules procédures en cours au jour du scrutin.
Sont exclues les personnes qui font l’objet d’une procédure collective en cours et celles qui ont fait l’objet de sanctions personnelles prévues au titre V du livre VI du code de commerce : insuffisance d’actif, faillite personnelle et banqueroute (C. com., art. L. 723-4, mod. par L., art. 69).
En pratique, selon la conférence générale des juges consulaires de France, les organisations professionnelles présentant des listes pour l’élection des juges consulaires ne devraient guère rechercher la participation de chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective sur leurs listes, pour des raisons de crédibilité du tribunal et afin d’éviter, par exemple, qu’un ancien créancier ne se trouve devant un juge qui a été son débiteur et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, quand bien même l’expérience d’un chef d’entreprise ayant rencontré des difficultés peut être utile pour ses pairs (Rapp. Sénat, Commission des lois, doc. no 254, 17 janv. 2019).

Des procédures collectives moins pénalisantes pour le chef d'entreprise

L’article 56 de la loi PACTE permet au débiteur de conserver en principe sa rémunération en redressement judiciaire sauf décision contraire du juge-commissaire.
Jusqu’à présent, en redressement judiciaire, la rémunération du débiteur personne physique ou du dirigeant de la personne morale est fixée par le juge-commissaire (C. com., art. L. 631-11, al. 1er). Ainsi, en toute hypothèse, une intervention du juge s’impose. La loi PACTE inverse en quelque sorte la règle. Le principe sera désormais que le débiteur ou le dirigeant conserve sa rémunération. En revanche, le juge-commissaire peut la modifier à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
Pour le reste, en l’absence de rémunération, l’alinéa 2 de l’article L. 631-11 du code de commerce, n’est pas modifié, et les personnes ci-dessus mentionnées pourront toujours obtenir des subsides, tandis que lorsque le débiteur est un EIRL, le juge-commissaire devra toujours tenir compte des revenus éventuellement perçus des patrimoines non visés par la procédure.
En revanche et tout à fait logiquement, en liquidation judiciaire, l’article L. 641-11 qui renvoyait à l’article L. 631-11 est modifié et prévoit désormais expressément que la rémunération du débiteur personne physique ou du dirigeant de la personne morale est fixée en toute hypothèse par le juge- commissaire. Les dispositions relatives à l’absence de rémunération et à l’EIRL maintenues en redressement judiciaire le sont également en liquidation judiciaire.
Remarque : reste à ajouter que la loi est silencieuse sur l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. On peut toutefois imaginer que dans une procédure de redressement judiciaire en cours le 23 mai 2019, soit le juge-commissaire a déjà statué et sa décision s’applique soit, il ne l’a pas encore fait, et dans ce cas, il ne pourra plus le faire qu’à la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaire ou du ministère public (L., art. 56).

Le rétablissement professionnel en cas d’ouverture de la liquidation judiciaire

Le rétablissement professionnel institué par l’ordonnance du 12 mars 2014 n’a pas donné les résultats escomptés et cette procédure reste peu utilisée. Afin de remédier à cette situation, l’article 57 de la loi PACTE prévoit que désormais chaque fois que le tribunal devra statuer sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire, il devra au préalable examiner si les conditions d’application du rétablissement professionnel sont applicables. Pour autant, cette procédure reste une procédure volontariste, puisque même si les conditions sont réunies, le tribunal ne pourra comme aujourd’hui, l’ouvrir qu’avec l’accord du débiteur.
Sont ainsi modifiés, les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 relatifs à l’ouverture d’une procédure après résolution du plan de sauvegarde ou de redressement en cas de survenance de la cessation des paiements, l’article L. 631-7 relatif à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire par le débiteur et lorsque son redressement paraît manifestement insusceptible de redressement, et l’article L. 641-1 relatif à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Pour le reste, si la question de la mise en place d’un montant maximum de passif a été un moment évoquée, elle n’a donc pas été retenue. Quant au seuil de 5 000 € d’actif au-delà duquel, le rétablissement professionnel n’est pas applicable, il faudra attendre le décret d’application.

Un dispositif de sanction allégé pour favoriser le rebond de l’entrepreneur

L’EIRL est soumis à la faillite personnelle comme tout entrepreneur individuel (C. com., art. L. 653-3) mais, de surcroît, certains cas de faillite personnelle réservés au dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale (C. com., art. L. 653-4) lui sont également applicables.
L’article 7 de la loi PACTE revoit le dispositif des sanctions pour favoriser le rebond de l’EIRL et supprime ainsi des hypothèses de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer dont les conséquences apparaissent disproportionnées lorsque les fautes ont été commises sans intention frauduleuse.
Ainsi, le fait pour un EIRL de disposer des biens du patrimoine visé par la procédure collective comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines n’est plus un cas de faillite personnelle. La sanction (C. com., art. L. 653-3, II, 1o), est donc supprimée (L., art. 7, 17o).

Les clauses de « garanties inversées » en matière de bail sont réputées non écrites

L’article 64 de la loi PACTE prévoit que les clauses de « garanties inversées » en matière de bail sont réputées non écrites en cas de plan de cession.
Par application de l’article L. 642-7, alinéa 3 du code de commerce, dans le cadre d’un plan de cession, les contrats cédés sont exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. La loi PACTE vient ajouter que, par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Ces clauses dites de « garanties inversées » rendent souvent difficiles les reprises par plan de cession, en imposant au cessionnaire du bail des dispositions solidaires avec le cédant, parfois très importantes. Or, il a été relevé dans l’étude d’impact notamment que le bail commercial est souvent le principal actif cessible des petites et moyennes entreprises. D’où la décision de rendre ces clauses non écrites.
On retiendra toutefois que l’innovation figurant dans l’article L. 642-7, elle ne s’applique que dans l’hypothèse d’un plan de cession et non dans le cadre d’une cession d’actif isolé.
Enfin, cette nouvelle règle n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de la publication de la loi, soit le 23 mai 2019 (L., art. 64).
L’efficacité de la clause de solidarité « classique », prévue au bénéfice du bailleur et obligeant le locataire cédant d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail à garantir le cessionnaire du paiement des dettes locatives, est limitée :

  • elle ne peut être invoquée que durant trois ans à compter de la cession du bail (article L. 145-16-2 du code de commerce institué par la loi Pinel du 18 juin 2014) ;
  • elle est neutralisée par la sanction du « réputé non écrit » en cas de sauvegarde judiciaire du cédant (C. com., art. L. 622-15), redressement (C. com., art. L. 622-15 et L. 631-14) ou liquidation (C. com., art. L. 614-12 al. 5).

Au contraire, est pleinement efficace la clause de solidarité « inversée » ou « ascendante » obligeant le cessionnaire, au bénéfice du bailleur, à payer les dettes locatives contractées par le cédant avant la cession du fonds de commerce ou du bail. Visée par aucune disposition légale, elle est déclarée régulière par la jurisprudence :

  • la Cour de cassation a validé la clause de solidarité « inversée » en cas de reprise de fonds de commerce hors plan de cession (Cass. com., 27 sept. 2011, no 10-23.539, no 912 FS - P + B : RJDA 4/12, no 424) ;
  • la cour d’appel de Versailles a consacré l’efficacité d’une clause de solidarité « inversée » dans le cas d’un plan de cession (CA Versailles, 13e ch., 12 mars 2015, nos 14/02599 et 14/03274).

Remarque : la clause de solidarité « inversée » est donc très avantageuse pour un bailleur. Elle lui permet, en cas de défaillance du cédant, mis en procédure collective, de se retourner contre le cessionnaire. Elle constitue cependant un frein à la reprise d’une entreprise objet d’une procédure collective. Les candidats repreneurs, qui seront tenus de respecter les clauses du bail commercial cédé (C. com., art. L. 642-7), sont peu enclins à régler des arriérés de loyers.
Le législateur « calque » ainsi, en cas de cession judiciaire organisée en plan de cession, le régime de la clause de solidarité « inversée » sur celui de la clause de solidarité « classique » La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles du 12 mars 2015 sera donc écartée.
L’efficacité de la clause de solidarité « inversée » n’est toutefois pas neutralisée en cas de cession d’actif isolé, seule la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi dans le cadre d’un plan de cession justifiant de pénaliser le bailleur. La jurisprudence de la Cour de cassation du 27 septembre 2011 restera donc applicable.
L’objectif de reprise de l’entreprise est par conséquent privilégié au détriment du droit du bailleur à obtenir le paiement des arriérés de loyers. Cette nouvelle disposition n’est néanmoins pas sans intérêt pour le bailleur. Elle arrêtera l’hémorragie (l’accumulation de la dette locative) et favorisera la reprise du bail par un nouveau locataire solvable.

Des financements facilités par une réforme à venir du droit des sûretés

L’article 60 de la loi PACTE, dans le cadre d’une section intitulée « Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises », habilite le gouvernement à réformer le droit des sûretés par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans. Cette ordonnance intéresse bien sûr les procédures collectives, mais aussi le droit des sûretés et en particulier le droit du cautionnement, afin de rendre ce dernier plus lisible et d’en améliorer son efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique (L., art. 60, I, 1o).

La promotion de l’artisanat est laissée aux organisations professionnelles du secteur

La loi PACTE confie les missions de communication et de promotion en faveur de l’artisanat aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives de ce secteur. Elles devront conclure des accords entre elles afin d’en définir les modalités d’exercice et de financement (L., art. 5).
Le secteur de l’artisanat présente en fait des caractéristiques spécifiques qui font que les actions de communication doivent être structurées d’une manière tout aussi spécifique.
D’après l’étude d’impact, l’artisanat est en effet composé de 250 métiers très différents mais réunis sur des valeurs et règles communes. Il est organisé de manière « horizontale » et les modalités de représentation professionnelle sont très différentes d’autres secteurs, comme le secteur agricole par exemple.
Fort de ce constat, le gouvernement, au travers de l’article 5 de la loi PACTE, envisage de redonner aux professionnels de ce secteur l’initiative de la promotion de leur image en ajoutant un article 23-1 à la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
Les organisations professionnelles susvisées seront habilitées à conclure un accord, entre au moins deux d’entre elles, qui définira les actions collectives et établira une « contribution conventionnelle pouvant être rendue obligatoire » pour les financer. Cet accord créera également une entité privée chargée de la mise en œuvre de ces actions et de la gestion de la contribution.
Auparavant, la gestion de ces actions de communication était dévolue au Fonds national de promotion de communication de l’artisanat (FNPCA), établissement public administratif créé par un décret modifié du 13 novembre 1997, qui mettait en place des actions de type institutionnel dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ainsi que des actions de présentation aux jeunes notamment dans les collèges.
Il était jusqu’à présent financé exclusivement par une taxe dont le montant revenait à environ 11 € par an et par entreprise, selon le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale. Elle était payée par toutes les entreprises artisanales à l’exception de celles bénéficiant du régime de la micro-entreprise. Au total, 1,1 million d’entreprises étaient concernées. Or, la loi de finances pour 2018 (L. no 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 44) a supprimé la taxe fiscale affectée qui alimentait le FNPCA, ce qui entraînera de facto sa disparition.
Les accords mentionnés dans l’article 5 de la loi PACTE devront fixer une nouvelle contribution qui servira à financer les actions de communication et de promotion en faveur de l’artisanat. Il en déterminera le montant forfaitaire par entreprise et ses modalités de perception, mais ce montant restera équivalent à celui acquitté par les entreprises artisanales à l’heure actuelle.
Ces actions devront avoir pour objectif :

  • de maintenir et développer le potentiel économique du secteur, valoriser les savoir-faire auprès du public, notamment à l’étranger ;
  • de promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, leurs parents et professionnels de l’éducation, et de l’emploi ;
  • ainsi que les dépenses de fonctionnement de l’entité privée chargée de mettre en œuvre ces actions.

L’innovation joue un rôle essentiel pour la croissance des entreprises : la loi PACTE rend l’accès à la propriété industrielle des petites et moyennes entreprises plus simple et plus fiable. Elle renforce également les liens entre la recherche scientifique et l’entreprise.

Une procédure d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’INPI pour des brevets français de meilleure qualité

Pour renforcer l’efficacité du brevet français et en faciliter l’usage, l’article 121 de la loi PACTE prévoit la possibilité pour le gouvernement de créer, par voie d’ordonnance, un « droit d’opposition pour les brevets d’invention […] afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives », procédure qui existe déjà dans d’autres pays européens.
Cette procédure sera une alternative à la voie judiciaire, prenant la forme d’un recours administratif devant l’INPI plus rapide et moins coûteux et intervenant après la délivrance du brevet. Elle pourra conduire à une révocation du titre de propriété industrielle délivré par l’INPI et donc à la perte de ce droit pour son détenteur : elle s’inscrit en complément de la procédure d’instruction des demandes de brevets en prévoyant un examen au fond a posteriori non systématique.
Cette procédure permettra également de révoquer ou de limiter les brevets dénués de fondement : l’élimination des brevets « faibles » devrait mécaniquement « renforcer la présomption de validité de l’ensemble des brevets français et améliorer la sécurité juridique associée aux titres, offrant une plus grande sérénité à leurs détenteurs pour intenter une éventuelle action en contrefaçon et faire valoir leurs droits devant les juridictions » et faciliter les exportations selon l’Étude d’impact.
Trois types de décisions pourront être pris :

  • le maintien du brevet : pas de modification du droit conféré par le titre délivré ;
  • la révocation du brevet : le titulaire du titre perd son droit exclusif d’exploitation de l’invention, rendue publique. L’impact économique de ce type de décision ne peut être évalué qu’individuellement ;
  • le maintien du brevet sous forme modifiée : le titulaire du titre conserve un droit exclusif d’exploitation, mais sous une forme éventuellement limitée.

Le gouvernement dispose d’un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi PACTE pour prendre l’ordonnance.

La durée de protection du certificat d’utilité passe de six à dix ans

Les petites et moyennes entreprises françaises déposent 4 fois moins de brevets que les PME allemandes, et les grandes entreprises sont à l’origine de plus de la moitié des demandes de brevet.
C’est pour combattre cette réticence des PME françaises à s’engager dans des démarches de dépôt de brevet contraignantes et coûteuses que la loi PACTE tend à faciliter l’accès à la propriété industrielle de ces PME. Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui, comme le brevet, donne à son titulaire un monopole d’exploitation sur une invention, mais n’a une durée que de 6 ans seulement au lieu de 20 ans pour le brevet (C. propr. intell., art. L. 611-2). Il est donc plutôt destiné à protéger les inventions à durée de vie courte.
Très peu utilisé en France et d’un formalisme moindre que le brevet d’invention, c’est pour en améliorer l’attractivité que l’article 118 de la loi PACTE renforce la protection qu’il offre à son titulaire, en allongeant sa durée de protection de 6 à 10 ans, l’alignant ainsi sur celles des autres pays européens.La durée de protection des certificats d’utilité en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la mesure ne sera pas modifiée et restera de 6 ans.
Contrairement aux brevets, pour les certificats d’utilité le demandeur n’a pas à établir un rapport de recherche, ce qui allège et raccourcit la durée d’instruction. Ce formalisme allégé des conditions d’examen permet d’ailleurs au demandeur de transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité (C. propr. intell., art. L. 612-15), la réciproque n’étant actuellement pas possible.Les conditions d’octroi du certificat d’utilité seront les mêmes que par le passé..

Les délais de prescription en matière de propriété intellectuelle sont modifiés

L’article 124 de la loi PACTE modifie également le point de départ du délai de prescription des actions en contrefaçon des titres de propriété industrielle (dessins et modèles, brevet, certificat d’obtention végétale et marque) mais également des actions relatives à une atteinte au secret des affaires (L., art. 124).
La version actuelle du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause (C. propr. intell., art. L. 521- 3, L. 615-8, L. 623-29 et L. 716-5). La loi PACTE prévoit que le point de départ du délai de prescription de l’action civile est fixé au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer », modifiant les du code de la propriété intellectuelle précités.
De plus, la loi PACTE modifie l’article L. 152-2 du code de commerce qui dispose, dans sa version actuelle, que les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause. L’article 124 précise ainsi que les actions se prescrivent « à compter du jour où détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ des délais de prescription va ainsi être uniformisé avec celui des actions personnelles et mobilières (C. civ., art. 2224).
Par ailleurs, ce même article de la loi PACTE dispose que l’action en nullité d’un dessin et modèle, d’un brevet, d’un certificat d’obtention végétale et d’une marque n’est soumise à aucune prescription. Pour cela, il ajoute les articles L. 521-3-2, L. 615-8-1, L. 623-29-1 et L. 714-3-1 au code de la propriété intellectuelle.

L’accès à l’entrepreneuriat par les chercheurs est facilité

L’article 119 de la loi PACTE renforce le régime prévu par la loi « Allègre » (L. n° 99-587, 12 juill. 1999 : JO, 13 juill.) sur l’innovation et la recherche, en facilitant notamment l’accès à l’entrepreneuriat par les personnels de recherche, et en rendant plus attractif leur maintien dans la fonction publique.
La loi Allègre a permis de développer la collaboration entre la recherche publique et le secteur privé, mais les dispositifs prévus sont encore sous-utilisés : les chercheurs ne s’aventurent pas sur le terrain de l’entrepreneuriat autant qu’ils le pourraient – et autant que leurs voisins européens selon un rapport transmis à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en février 2017.
Les trois dispositifs créés par la loi Allègre sont modifiés :

  • la création d’entreprise par des personnels de la recherche (C. rech., art. L. 531-1 à L. 531-7) ;
  • le concours scientifique (C. rech., art. L. 531-8 à L. 531-11) à une entreprise qui valorise les travaux de recherche des personnels de la recherche ;
  • la participation à la gouvernance d’une société anonyme (C. rech., art. L. 531-12 à L. 531-14).

La loi PACTE supprime l’obligation de recueillir l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 25 octies) préalablement à la délivrance de l’autorisation permettant aux chercheurs d’exercer des activités privées.
La loi PACTE étend par ailleurs la possibilité de passer des contrats de valorisation, préalable essentiel à l’exercice d’activités économiques par les chercheurs à d’autres personnes morales, mandatées par l’établissement public de recherche dont ces chercheurs dépendent. En outre la loi PACTE prévoit que toute « société commerciale » puisse accueillir des chercheurs, et non plus seulement les sociétés anonymes. Ces chercheurs pourront participer aux « organes de direction » de l’entreprise, et non plus seulement aux conseils d’administration et de surveillance, comme le prévoient les dispositions actuelles.
Cette loi ouvre également la participation aux organes de directions de sociétés commerciales aux fonctionnaires qui occupent des fonctions de chef d’établissement, quel que soit leur titre, mais ils ne pourront percevoir aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité (C. rech., art. L. 531-13, mod. par L., art. 119, I, 12). Une autorisation doit leur être délivrée par le ministre de tutelle de l’établissement en question et cette participation doit être rendue publique..
Enfin, lors de la participation d’un chercheur aux organes de direction d’une société commerciale, la loi prévoit que les chercheurs pourront conserver jusqu’à 32 % de participation au capital social de l’entreprise, ne pouvant donner droit à plus de 32 % des droits de vote, contre les 20 % prévus à l’actuel article L. 531-12 du code de la recherche. Les chercheurs ne pourront toutefois toujours pas percevoir d’autres rémunérations que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

Nos engagements