Loi Pacte 2019 et droit des sociétés
08.09.2019
Par Editions Législatives
Sommaire
Loi Pacte et commissaire aux comptes
Critères conduisant à la certification des comptes
Audit légal allégé
Loi Pacte : rôle accru de l’expert-comptable
Loi Pacte : encouragement de l’actionnariat salarié
Loi Pacte et mesures relatives aux comptes annuels
Dépôt des comptes annuels pour les petites entreprises et les micro-entreprises
Loi Pacte et mesures relatives aux comptes annuels
Loi Pacte : régime étendu du compte-courant d’associé
Loi Pacte : modernisation du régime des actions de préférence
Loi Pacte et convention réglementée au sein d’une SA
Loi Pacte et mesures concernant le conseil d’administration d’une SA
Qu’est-ce que la loi Pacte
Loi pacte définition : la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », a pour objectif de favoriser le développement et la croissance des entreprises françaises. A ce titre, elle présente des mesures dans les différents domaines du droit. Nous présentons ci-dessous l’essentiel des mesures concernant le droit des sociétés.
Remarque : celles et ceux qui souhaitent davantage d’informations sur les mesures prises par la loi Pacte pourront se procurer le broché édité par les Editions législatives. La parution du broché est prévue pour la fin du mois d’août 2019.
Loi Pacte et commissaire aux comptes
Les mesures phares de la loi Pacte relatives au commissaire aux comptes sont celles fixant des seuils harmonisés de certification des comptes pour toutes les sociétés et celles offrant la faculté d’opter pour un audit légal allégé.
Critères conduisant à la certification des comptes
Toutes les sociétés commerciales sont désormais soumises aux mêmes conditions de certification des comptes. Ainsi une société est tenue de désigner un commissaire aux comptes :
- si elle dépasse deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions d’euros de chiffres d’affaires hors taxe, un nombre moyen de 50 salariés au cours de l’exercice,
- si elle contrôle une société ou est contrôlée par une société, et que certains seuils sont dépassés,
- si elle a l’obligation d’établir des comptes consolidés,
- ou si elle a la qualité d’entité d’intérêt public (EIP) (notamment les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé) ;
Remarque : avant la loi Pacte, toutes les sociétés anonymes étaient tenues de désigner un commissaire aux comptes sans condition de seuil.
Audit légal allégé
Certaines sociétés peuvent opter pour un audit légal allégé dit « audit légal des petites entreprises (audit légal PE) » (C. com., art. L. 823-3-2).
Dans le cadre de cet audit légal allégé, la durée du mandat du commissaire aux comptes est limitée à trois exercices (C. com., art. L. 823-3-2). Le commissaire aux comptes doit établir le rapport sur les comptes ainsi qu’un rapport, à destination des dirigeants, identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. En revanche, il est dispensé d’un certain nombre de diligences et de rapports (C. com., art. L. 823-12-1).
Loi Pacte : rôle accru de l’expert-comptable
Le rôle de l’expert-comptable au sein des entreprises est accru par la loi Pacte grâce aux mesures suivantes (ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945, art. 22 et 24) :
- le client d’un expert-comptable peut donner mandat à ce dernier pour procéder, à titre accessoire, au recouvrement amiable de ses créances et au paiement de ses dettes ;
- un expert-comptable peut réaliser des études et des travaux d’ordre financier, environnemental et numérique ;
- un expert-comptable bénéficie d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’il représente devant l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, un expert-comptable peut percevoir, dans certaines conditions, des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé.
Loi Pacte : encouragement de l’actionnariat salarié
Afin de stimuler l’actionnariat salarié, la loi Pacte autorise désormais les SAS à adresser des offres de titres financiers à leurs dirigeants ou leurs salariés, et le cas échéant à leurs anciens salariés, ainsi qu’à ceux des sociétés qui leur sont liées (C. com., art L. 227-2).
Par ailleurs, les sociétés par actions peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants, dans la limite d’un plafond global du capital social. La loi Pacte assouplit la règle de calcul de ce plafond favorisant ainsi l’actionnariat salarié (C. com., art. L. 225-197-1).
Enfin, une assemblée générale peut prévoir, dans le cadre d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE, une attribution gratuite d’actions ou de titres donnant accès au capital (C. trav., art. L. 3332-21). L’avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l’écart de prix entre le prix de souscription et le prix de cession, est plafonné. La loi Pacte modifie ce plafond, permettant ainsi un abaissement du prix des titres.
Loi Pacte et mesures relatives aux comptes annuels
Dépôt des comptes annuels pour les petites entreprises et les micro-entreprises
Lors du dépôt de ses comptes annuels au greffe du tribunal, une petite entreprise peut opter pour la confidentialité de son compte de résultat. Dans ce cas, depuis la loi Pacte, le rapport du commissaire aux comptes n’est pas rendu public sous réserve que les documents rendus publics comportent des précisions sur l’avis émis par les commissaires aux comptes (C. com., art. L. 232-26, al. 2).
Lorsqu’une micro-entreprise opte pour la confidentialité de l’ensemble de ses comptes annuels, l’article L. 232-26 du code de commerce précise désormais que le rapport du commissaire aux comptes n’est pas rendu public.
Allègement des comptes annuels pour les moyennes entreprises
Une moyenne entreprise est un commerçant, personne physique ou morale, pour lequel, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés (C. com., art L. 123-16 et D. 123-200) :
- total du bilan : 20 millions d’euros ;
- montant net du chiffre d’affaires : 40 millions d’euros ;
- nombre moyen de salarié : 250.
La loi Pacte permet à une moyenne entreprise d’adopter une présentation simplifiée de son compte de résultat (C. com., art. L. 123-16). Sauf certains cas particuliers, une moyenne entreprise peut également demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de son bilan ou de son annexe (C. com., art. L. 232-25). La présentation simplifiée doit être accompagnée d’une mention précisant :
- le caractère abrégé de cette publication ;
- le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ;
- des informations sur l’avis émis par les commissaires aux comptes.
Loi Pacte : régime étendu du compte-courant d’associé
Désormais, tout associé, quel que soit son niveau de détention de capital de la société, peut consentir une avance en compte-courant d’associé (C. mon. fin., art. L. 312-2). La condition de détention de 5 % du capital est supprimée.
La loi Pacte permet également aux dirigeants de SAS ainsi qu’aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA de consentir une avance en compte-courant, sans condition de détention de capital (C. mon. fin., art. L. 312-2).
Loi Pacte : modernisation du régime des actions de préférence
La loi Pacte comprend plusieurs dispositions relatives aux actions de préférence :
- elle reconnaît la validité des actions de préférence à droit de vote double (dès leur émission) ou à droit de vote multiple émises par toute société par actions non cotée, quelle que soit sa forme (SA, SCA, SAS) ;
- elle affirme explicitement que la procédure des avantages particuliers s’applique à l’émission d’actions de préférence au profit de toute personne nommément désignée, qu’elle soit ou non actionnaire (C. com., art L. 228-15, al.1) ;
- elle étend, sauf disposition statutaire contraire, la privation du droit préférentiel de souscription aux actions de préférence comportant des droits financiers limités, que ces actions soient ou non assorties de droits de vote (C. com., art. L. 228-11, al. 5) ;
- elle clarifie le régime de création des actions de préférence en présence de valeurs mobilières donnant accès au capital (C. com., art. L. 228-98) ;
- elle ouvre la possibilité de créer des actions de préférence rachetables à l’initiative exclusive de leurs titulaires au sein des sociétés non cotées (C. com., art. L. 228-12, III, 4°).
Loi Pacte et convention réglementée au sein d’une SA
La loi Pacte prévoit plusieurs ajustements relatifs à la procédure de contrôle des conventions réglementées dans les SA. Par exemple, la personne directement ou indirectement intéressée par la convention réglementée a l’obligation d’informer le conseil d’administration et ne peut prendre part ni au vote ni aux délibérations du conseil d’administration sur l’autorisation sollicitée. (C. com., art. L. 225-40).
Par ailleurs, la loi Pacte soumet les conventions réglementées à une plus grande transparence. Elle élargit notamment le champ des conventions à mentionner dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (C. com., art. L. 225-37-4). Un dispositif de publicité spécifique concernant les conventions réglementées est également instauré pour les SA cotées (C. com., art. L. 225-40-2).
Loi Pacte et mesures concernant le conseil d’administration d’une SA
La loi Pacte comporte plusieurs dispositions visant à favoriser la présence d'administrateurs salariés et de femmes au sein du conseil d’administration d’une SA.
Les principales mesures sont les suivantes :
- lorsque le conseil d’administration est composée de plus de 8 membres, au moins 2 d’entre eux doivent être des administrateurs représentant les salariés (C. com., art. L. 225-27-1) ;
- le régime obligatoire de représentation des salariés actionnaires au sein du conseil d’administration est étendu aux grandes SA non cotées (C. com., art. L. 225-23) ;
- le régime de formation des administrateurs est complété (C. com., art. L. 225-23 et L. 225-30-2) ;
- la nullité des délibérations du conseil d’administration est encourue en cas de participation d’un administrateur nommé en violation du principe de mixité des conseils d’administration (C. com., art. L. 225-18-1).